Article D712-125 du Code de la santé publique
Article D712-124
Article D712-126
Entrée en vigueur le 7 avril 2002
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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Décision1

1Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 5 mai 2011, n° 10/00640Infirmation

[…] c) Un supplément dénommé «surveillance continue» (SRC) pour chaque journée où le patient est pris en charge dans une unité de surveillance continue reconnue par contrat conclu entre l'établissement et l'agence régionale de l'hospitalisation et répondant aux conditions techniques de fonctionnement définies aux articles D. 712-125 et D. 712-126 du code de la santé publique. 7° Lorsque le patient est pris en charge dans un établissement ou un service bénéficiant d'un classement hors catégorie en application des dispositions de l'arrêté du 29 juin 1975 susvisé, les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale peuvent facturer un des suppléments suivants

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