Entrée en vigueur le 15 décembre 2000
Est créé par : Décret n°2000-1220 du 13 décembre 2000 - art. 1 () JORF 15 décembre 2000
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
En vue d'obtenir cet agrément, le centre de santé adresse au préfet de région compétent un dossier dont la composition doit :
1° Justifier que le centre de santé répondra aux conditions fixées par l'article L. 6323-1 ;
2° Justifier que le centre de santé répondra aux conditions techniques d'agrément des centres de santé prévues par l'annexe XXVIII du décret n° 56-284 du 9 mars 1956, modifié par le décret n° 91-654 du 15 juillet 1991 ;
3° Décrire les activités que le centre de santé entend mettre en oeuvre, les conditions de son fonctionnement et les modalités de financement.
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixera le contenu du dossier de demande d'agrément.
[…] D.162-24 du code de la sécurité sociale ; qu'en revanche, il n'a pas fait mention dans les visas de l'acte attaqué de l'article D.765-1 du code de la santé publique, ni de l'annexe réglementaire susvisée ; qu'en vertu de l'article D.765-1 du code de la santé publique modifié, […] laquelle, non visée dans la décision attaquée, ne prévoit pas les centres d'imagerie comme pouvant faire l'objet d'un agrément ; que l'article L.6323-1 du code de la santé publique prévoit que les centres de santé assurent des activités de soins ; que la radiologie n'est pas une activité de soins ; […]
[…] Considérant, en premier lieu que, contrairement à ce que soutient la caisse primaire d'assurance maladie du Var, c'est à bon droit que le préfet a visé les dispositions, applicables en l'espèce, des articles D. 6323-1 à D. 6323-6 du code de la santé publique ; qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir visé l'article D 765-1 du code de la santé publique, dès lors que ce texte avait été abrogé par l'article 4 du décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005 ; qu'il pouvait de même viser à bon droit les dispositions des articles D. 162-22 à D. 162-24 du code de la sécurité sociale, qui, contrairement à ce qui est soutenu, n'ont pas été abrogés ;