Entrée en vigueur le 15 décembre 2000
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Modifié par : Décret n°2000-1220 du 13 décembre 2000 - art. 1 () JORF 15 décembre 2000
Dans le cas où la structure ne serait pas en mesure d'assurer elle-même la continuité des soins, elle est tenue de conclure une convention avec un autre établissement de santé public ou privé disposant de moyens de réanimation et accueillant en permanence des patients relevant de la ou des disciplines pratiquées par la structure. Cette convention définit notamment les conditions dans lesquelles les patients relevant de la structure, en cas de besoin, sont soit transférés dans l'autre établissement, soit orientés vers celui-ci, après sortie.
Sans préjudice des dispositions qui précèdent, lorsque la structure de soins pratique l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire, chaque patient reçoit un bulletin de sortie avant son départ de la structure. Ce bulletin, signé par l'un des médecins de la structure, mentionne l'identité des personnels médicaux ayant participé à l'intervention, les recommandations sur les conduites à tenir en matière de surveillance postopératoire ou anesthésique et les coordonnées de l'établissement de santé assurant la permanence et la continuité des soins.
[…] * les dispositions des articles D 71 2-30 à D 712-33 du Code de la santé publique (devenus les articles D 6124-301 à D 6124-304) relatifs aux structures et activités de soins alternatives à l'hospitalisation, […] * les dispositions de l'arrêté du 03 octobre 1995 relatif aux modalités d'utilisation et de contrôle des matériels et dispositifs médicaux assurant les fonctions et actes cités aux articles D.712-43 et D.712-47 (devenus les articles D.6] 24-94 et D 6124-99)" […] à savoir, les dispositions des articles D 712-30 à 33 devenus D. 6124-301 à 304, de celles des articles D. 712- 40 à 51 devenus D. 6124-91 à 103, de celle de l'arrêté du 07 janvier 1993, […]
[…] Vu les articles L. 712-2, L. 712-8, R. 712-2-1, D. 712-30 et D. 712-33 du Code de la santé publique, ensemble la loi n° 91-738 du 31 juillet 1991 et l'accord tripartite du 14 décembre 1992 ; […]
[…] ni « fiche d'aptitude de mise à la rue », ni double du bulletin de sortie du patient, documents obligatoires, prévus à l'article 13 de l'arrêté du 24 février 1994 et à l'article D 712-33 du code de la santé publique susvisé ; qu'en l'absence de toute preuve contraire, et alors même qu'il n'est pas établi que la santé ou la sécurité de ses malades auraient été exposées, […] D E C I D E :