Article D6124-304 du Code de la santé publique
Article D6124-303
Article D6124-305

Entrée en vigueur le 23 août 2012

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Modifié par : Décret n°2012-969 du 20 août 2012 - art. 5

Les structures de soins mentionnées à l'article D. 6124-301 sont tenues d'organiser la continuité des soins en dehors de leurs heures d'ouverture, y compris les dimanches et jours fériés. Elles se dotent à cet effet d'un dispositif médicalisé d'orientation immédiate des patients.


Dans le cas où la structure ne serait pas en mesure d'assurer elle-même la continuité des soins, elle est tenue de conclure une convention avec un autre établissement de santé accueillant en hospitalisation à temps complet des patients relevant de la ou des disciplines pratiquées par la structure. Cette convention définit notamment les conditions dans lesquelles les patients relevant de la structure, en cas de besoin, sont soit transférés dans l'autre établissement, soit orientés vers celui-ci, après leur sortie de la structure, afin que la continuité des soins y soit assurée.

Sans préjudice des dispositions qui précèdent, lorsque la structure de soins pratique l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire, chaque patient reçoit un bulletin de sortie avant son départ de la structure. Ce bulletin, signé par l'un des médecins de la structure, mentionne l'identité des personnels médicaux ayant participé à l'intervention, les recommandations sur les conduites à tenir en matière de surveillance postopératoire ou anesthésique concernant en particulier la prise en charge de la douleur, et les coordonnées des personnels de l'établissement de santé assurant la continuité des soins.

Entrée en vigueur le 23 août 2012

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Décisions7

1Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 24 avril 2025, n° 2301552Rejet

[…] par la charte de fonctionnement prévue à l'article D.6124 -305 () Cette équipe peut comprendre, dans le respect de l'organisation spécifique de la prise en charge à temps partiel et des dispositions prévues à l'article D. 6124 -303, […] Aux termes de l'article D.6124-304 : » Les structures de soins mentionnées à l'article D 6124 -301 sont tenues d'organiser la continuité des soins en dehors de leurs heures d'ouverture, […] D E C I D […]

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[…] * les dispositions des articles D 71 2-30 à D 712-33 du Code de la santé publique (devenus les articles D 6124-301 à D 6124-304) relatifs aux structures et activités de soins alternatives à l'hospitalisation, […] il en est bien ainsi pour la réglementation que BI BJ a enfreint et qui a entraîné sa condamnation par le Tribunal Correctionnel de Marseille ; que les règlements et arrêtés visés dans la prévention, à savoir, les dispositions des articles D 712-30 à 33 devenus D. 6124-301 à 304, de celles des articles D. 712- 40 à 51 devenus D. 6124-91 à 103, de celle de l'arrêté du 07 janvier 1993, de celles des articles R 711-1-4 à 10 devenus R 6111-1 à 9, […]

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3Tribunal administratif de Nîmes, 5 novembre 2009, n° 0802229Rejet

[…] en application de l'article L.6123-1 et aux conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l'article L. 6124 -1 ; […] qu'aux termes de l'article D.6124 -301 du code de la santé publique : « Les structures d'hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit et les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire dispensent, […] Ces structures doivent être aisément identifiables par leurs usagers et font l'objet d'une organisation spécifique. (…) » et qu'aux termes de l'article D.6124-304 de ce code : « Les structures de soins mentionnées à l'article D.6124 […]

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