Résumé de la juridiction
Manquement(s) principaux : manquement à l’obligation de respecter la dignité du patient ; manquement à la probité, à la moralité et à l’humanité ; manquement à l’obligation de délivrer des soins consciencieux et d’assurer leur continuité (non)
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Sur la décision
| Référence : | ONI, 8 avr. 2025, n° 552, 552-1 |
|---|---|
| Numéro : | 552, 552-1 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS 228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire Mme X
c/ Mme Y
------
N°s 31-2023-00552 et 31-2023-00552-1
------
Audience publique du 17 janvier 2025
Décision rendue publique par affichage le 08 avril 2025
Motivation de la décision à partir de la page 4
Disposition(s) principale(s) citée(s) : Articles R. 4312-3, 4, 10 et 12 du code de la santé publique
Manquement(s) principaux : manquement à l’obligation de respecter la dignité du patient ; manquement à la probité, à la moralité et à l’humanité ; manquement à l’obligation de délivrer des soins consciencieux et d’assurer leur continuité (non)
Autres solutions :
Dispositif de la décision* : annulation de la sanction (blâme) infligée en première instance
*Sanction : aucune, rejet de la plainte
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Le 9 juillet 2021, Mme X a porté plainte contre Mme Y, infirmière libérale, auprès du conseil départemental de Haute-Garonne de l’Ordre des Infirmiers. En l’absence de conciliation, le conseil départemental a transmis la plainte, sans s’y associer, à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’Ordre des Infirmiers.
1
Par une décision du 4 janvier 2023, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à Mme Y la sanction du blâme.
1°/ Par une requête en appel, enregistrée le 27 janvier 2023 sous le n° 31-2023-00552, et un mémoire enregistré le 24 décembre 2024, Mme Y demande à la Chambre Disciplinaire
Nationale de l’Ordre des Infirmiers :
1°) d’annuler la décision de la chambre disciplinaire de première instance ;
2°) de rejeter la plainte de Mme X ;
3°) de mettre à sa charge le versement d’une somme de 2 500 euros au titre du I de
l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Elle soutient que :
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas prouvés et ne correspondent nullement à ses habitudes et pratiques de soins ;
- les soins cochés à l’avance sont vérifiés et modifiés selon le besoin et la situation ;
- les sacs poubelles ne sont pas déposés près de la patiente mais dans une salle adjacente à sa chambre en raison du refus de Mme X de laisser une poubelle à
l’endroit où sont effectués les soins.
- la patiente a toujours été recouchée, le soir, dans des draps propres ;
- l’installation de la patiente a été laissée aux soins de la famille en raison des difficultés rencontrées pour satisfaire ses exigences ;
- Mme X l’a filmée à son insu lors des soins qu’elle prodiguait ;
- la santé, l’hygiène, la sécurité et la dignité de la patiente ont toujours été respectées ;
- elle a toujours cherché à maintenir la communication avec la famille malgré le contexte conflictuel et oppressant créé par Mme X .
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, Mme X demande à la
Chambre Disciplinaire Nationale de l’Ordre des Infirmiers :
1°) de rejeter l’appel de Mme Y;
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2°) de mettre à sa charge le versement d’une somme de 3 500 euros au titre du I de
l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme Y ne sont pas fondés et reprend les griefs formulés dans sa plainte.
2°/ Par une requête en appel, enregistrée le 3 février 2023 sous le n° 31-2023-00552-1,
Mme Isabelle X demande à la Chambre Disciplinaire Nationale de l’Ordre des Infirmiers :
1°) de réformer la décision de la chambre disciplinaire de première instance ;
2°) d’infliger à Mme Y une sanction plus sévère que celle infligées par celle-ci ;
3°) de mettre à la charge de Mme Y le versement d’une somme de 2 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Elle soutient que :
- la CDPI d’Occitanie n’a pas tenu compte de ses griefs mettant en cause les actes malveillants, relevant de l’abus de faiblesse sur la personne de sa mère, et délictueux, par atteinte à l’intégrité et mise en danger de celle-ci, commis par Mme
Y;
- Mme Ya pratiqué sur la personne de sa mère un lavement rectal qui n’était pas nécessaire ;
- Mme Ya recommandé la prise en charge hospitalière de sa mère dans le but de rompre le contrat de soins et de la confier au service des urgences ;
- Mme Ya abandonné les soins à partir du 24 juillet 2021 et refusé dès juin 2021 de donner les informations relatives à la traçabilité des soins effectués.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, Mme Y demande à la
Chambre Disciplinaire Nationale de l’Ordre des Infirmiers :
1°) de rejeter l’appel de Mme X ;
2°) de rejeter sa plainte ;
3°) de mettre à sa charge le versement d’une somme de 2 500 euros au titre du I de
l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme Yne sont pas fondés.
3
Les requêtes d’appel ont été communiquées au conseil départemental de Haute- Garonne de l’Ordre des Infirmiers qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 09 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 janvier 2025 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 25 octobre 2024 :
- le rapport lu par M. Benjamin GALLEY ;
- Mme X, convoquée, présente et entendue ;
- Mme Yet son conseil, Me Géraud VACARIE, convoqués, présents et entendus ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Les requêtes d’appel de Mme Yet de Mme X sont dirigées contre la même décision de la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’Ordre des Infirmiers. Il y a lieu en conséquence de les joindre et de statuer par une seule décision.
2. Mme Y, infirmière libérale, a prodigué des soins à Mme Z, mère de Mme X, du 6 juillet 2020 au 23 juillet 2021. Lui reprochant d’avoir manqué à ses obligations de respecter les règles d’hygiène et de prodiguer des soins attentifs et consciencieux et d’avoir commis sur la personne de sa mère des actes de maltraitance, Mme X a porté plainte contre Mme Y. Par une décision du 4 janvier 2023, la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’Ordre des Infirmiers a infligé à cette dernière la sanction du blâme. Mme Y et Mme X relèvent appel de cette décision.
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Sur le bien-fondé de la décision attaquée :
3. Aux termes de l’article R. 4312-3 du code de la santé publique : « L’infirmier, au service de la personne et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine. Il respecte la dignité et l’intimité du patient, de sa famille et de ses proches ». Aux termes de l’article R.
4312-4 du même code : « L’infirmier respecte en toutes circonstances les principes de moralité, de probité, de loyauté et d’humanité indispensables à l’exercice de la profession ». Aux termes de l’article R. 4312-10 du même code : « L’infirmier agit en toutes circonstances dans l’intérêt du patient. /
Ses soins sont consciencieux, attentifs et fondés sur les données acquises de la science. » Aux termes de l’article R. 4312-12 du même code : « Dès lors qu’il a accepté d’effectuer des soins, l’infirmier est tenu d’en assurer la continuité / …. Si l’infirmier se trouve dans l’obligation d’interrompre ou décide de ne pas effectuer des soins, il doit, sous réserve de ne pas nuire au patient, lui en expliquer les raisons, l’orienter vers un confrère ou une structure adaptée et transmettre les informations utiles à la poursuite des soins. »
4. Il résulte en premier de l’instruction que, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, la circonstance que Mme Y ait pu cocher par avance les soins effectués ne saurait caractériser un manquement à ses obligations déontologiques dès lors qu’il n’est pas établi que cela l’aurait conduite à ne pas effectuer les soins prescrits ou à effectuer des soins non prescrits et préjudiciables à la patiente, Mme Y affirmant en outre sans être utilement contredite que l’adaptation des soins était systématiquement vérifiée par elle et qu’ils étaient au besoin modifiés en fonction de l’état de la patiente.
5. Il résulte en deuxième lieu de l’instruction que le dépôt par Mme Y de sacs poubelle dans une salle adjacente à la chambre de la patiente a été imposé par le refus de Mme X de mettre à disposition une poubelle dans la pièce où étaient effectués les soins. Mme X n’établit pas par ailleurs que Mme Y aurait méconnu son obligation de respecter les mesures d’hygiène et la dignité de sa patiente, qu’elle aurait manqué à son obligation d’humanité ou délivré des soins non consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science.
6. En troisième lieu, la circonstance, à la supposer établie et imputable à celle- ci, que Mme Y n’aurait pas rempli le cahier de liaison destiné à Mme X, en sa qualité de fille de patiente, ne saurait à elle seule caractériser un manquement de Mme Y à ses obligations déontologiques, eu égard aux efforts déployés par cette dernière pour maintenir la communication avec
Mme X malgré le contexte conflictuel dans lequel elle intervenait et les
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soupçons et mises en cause qu’elle subissait, jusqu’à être filmée à son insu alors qu’elle prodiguait les soins, ainsi que l’a elle-même reconnu Mme X lors de l’audience.
7. En quatrième lieu, la circonstance que Mme Y aurait refusé d’effectuer certains actes destinés à faciliter la vie quotidienne de sa patiente, au demeurant justifiée par les exigences disproportionnées et évolutives de Mme X, ne saurait davantage caractériser un manquement de Mme Y à ses obligations déontologiques et en particulier à son obligation de prodiguer des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science, dès lors que son refus d’effectuer ces actes n’a porté atteinte ni à la qualité de ces soins ni à la dignité de la patiente.
8. Il résulte enfin de l’instruction que la décision de Mme Y de cesser les soins prodigués à la mère de Mme X a été motivée par les difficultés de communication rencontrées avec cette dernière et le contexte conflictuel dans lequel elle était tenue d’exercer sa profession. Contrairement à ce que soutient Mme X, Mme Y s’est efforcée d’assurer la continuité des soins en l’avisant par lettre recommandée de sa décision d’interrompre les soins délivrés à sa mère et en avisant le médecin traitant de cette dernière afin notamment qu’il réévalue ses besoins infirmiers.
9. Il résulte de tout ce qui précède que c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a jugé que Mme Y avait manqué à ses obligations déontologiques et lui a infligé la sanction du blâme.
10. Il y a lieu en conséquence d’annuler la décision de la chambre disciplinaire de première instance et de rejeter l’appel et la plainte de Mme X.
Sur les frais liés au litige :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
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DECIDE :
Article 1er : La décision du 4 janvier 2023 de la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’Ordre des infirmiers est annulée.
Article 2 : L’appel et la plainte formés par Mme X sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme X et par Mme Y au titre du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X, à Mme Y, à Me Géraud VACARIE, à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’Ordre des Infirmiers, au conseil départemental de Haute-Garonne de l’Ordre des Infirmiers, au Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Toulouse, au Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé d’Occitanie, au conseil national de l’Ordre des Infirmiers et à la Ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des Infirmiers.
Article 5 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des Infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience publique par Monsieur Frédéric DIEU, Conseiller d’Etat, président,
M. Frédéric LOIZEMANT, Mme Sophie BESSON, M. Laurent CHAIX, Mme Nadia BERCKMANS, M. Benjamin GALLEY, assesseurs.
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Fait à Paris, le 08 avril 2025
Le Conseiller d’Etat
Président suppléant de la chambre disciplinaire nationale,
Frédéric DIEU
La greffière
Eddy JAMES
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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