Article L48-2 du Code de la santé publique
Article L48-1
Article L48-3

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est créé par : Ordonnance 59-48 1959-01-06 art. 2 JORF 7 janvier 1959

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 329 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Quiconque aura utilisé les radiations ionisantes en infraction aux dispositions de l'article L. 44-2 et du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 44-3 sera puni d'une amende de 25.000 F (1) [*montant*].
En cas de récidive, l'amende sera portée à 50.000 F (1) et un emprisonnement de six mois [*durée*] pourra, en outre, être prononcé.
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

NOTA


[*Nota : Ordonnance 92-1070 du 1er octobre 1992 art. 1 : le présent article du code de la santé publique, en vigueur au 7 avril 1992, s'applique à la collectivité territoriale de Mayotte.*]

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Décisions2

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 mai 1983, 81-92.333, Publié au bulletinRejet

[…] 2°) rejete ses conclusions tendant a ce que lui soient reservees tant les actions publique que civile, conformement aux dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, a la suite de propos tenus par le conseil de son adversaire et qu'il considerait a la fois diffamatoires et etrangers a la cause ; […] et chef de service hospitalier au chu de cette ville, pour y repondre de toute une serie de faits qu'il qualifiait d'infraction aux dispositions de l'article l. 48-2 du code de la sante publique, pour avoir utilise des radiations ionisantes, […] et par voie de consequence, commis le delit tel que prevu par l'article l. 372-3° du code precite ;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 septembre 1987, 86-93.472, Publié au bulletinCassation

L'infraction à la législation sur l'utilisation des radiations ionisantes, prévue par les articles L. 44-2 et L. 44-3 du Code de la santé publique et réprimée par l'article L. 48-2 du même Code, est un délit, le maximum de l'amende encourue en vertu de ce dernier texte excédant le taux maximum des amendes contraventionnelles. Dès lors, doit être cassé l'arrêt d'une chambre d'accusation qui, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, saisi d'une plainte avec constitution de partie civile contre X du chef de ladite infraction, constate qu'il s'agit d'une contravention qui se trouvait prescrite lors du dépôt de la plainte.

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