Article L55 du Code de la santé publique
Article L54
Article L140

Entrée en vigueur le 27 décembre 1998

Est créé par : Loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 - art. 20 () JORF 27 décembre 1998

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Au vu des conclusions de la conférence nationale de santé, des programmes de dépistage organisé de maladies aux conséquences mortelles évitables sont mis en oeuvre dans des conditions fixées par voie réglementaire, sans préjudice de l'application de l'article 68 de la loi de finances pour 1964 (n° 63-1241 du 19 décembre 1963).
La liste de ces programmes est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
Les professionnels et organismes qui souhaitent participer à la réalisation des programmes susmentionnés s'engagent contractuellement auprès des organismes d'assurance maladie, sur la base d'une convention type fixée par arrêté interministériel pris après avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, à respecter les conditions de mise en oeuvre de ces programmes. Celles-ci concernent notamment l'information du patient, la qualité des examens, des actes et soins complémentaires, le suivi des personnes et la transmission des informations nécessaires à l'évaluation des programmes de dépistage dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
La médecine du travail peut accompagner par des actions de prévention les programmes de dépistage visant à réduire les risques de maladies aux conséquences mortelles évitables par des actions de sensibilisation collectives ou individuelles.
Un décret fixe la liste des examens et tests de dépistage qui ne peuvent être réalisés que par des professionnels et des organismes ayant souscrit à la convention type mentionnée au troisième alinéa.
L'Etat participe aux actions d'accompagnement, de suivi et d'évaluation de ces programmes.
Entrée en vigueur le 27 décembre 1998
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaires12

1Commentaire de la décision n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012 - Loi de financement de la sécurité sociale pour 2013
Conseil Constitutionnel · 13 décembre 2012

Il a également déclaré contraires à la Constitution à l'article 37, la référence à l'article L. 731- 30 figurant au 12° de l'article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime et les mots : « et par le groupement mentionné à l'article L. 731-31 du même code » figurant au 3 du paragraphe III. Le Conseil a en outre déclaré que les dispositions de neuf articles n'avaient pas leur place dans une loi de financement de la sécurité sociale. […] Il avait été saisi de ce grief par les requérants dans trois cas (paragraphes I, II, III et V de l'article 55, […]

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2Santé - Politique De La Santé - Ardennes
M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 30 août 1999

Ce programme s'inscrira désormais dans le cadre du dépistage des maladies aux conséquences mortelles évitables prévu au nouvel article L. 55 du code de la santé publique. Il n'y a pas de programme de dépistage organisé dans les Ardennes actuellement pour le cancer côlo-rectal. Un essai a été interrompu car il a été jugé non concluant.

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3Santé - Cancer - Statistiques
M. Mariani Thierry · Questions parlementaires · 19 avril 1999

Selon l'article L. 55 du code de la santé publique, les professionnels devront s'engager à respecter ces principes. Des procédures d'assurance de qualité ont aussi été préparées par les professionnels de l'anatomocytopathologie pour les frottis de dépistage du cancer du col de l'utérus. Le dépistage des cancers s'accompagnera de recommandations de pratiques cliniques déjà élaborées par l'ANAES pour une meilleure décision dans la démarche diagnostique et thérapeutique quand les examens de dépistage sont positifs.

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Décisions32

1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 29 juin 2015, n° 12249

[…] que l'ensemble des actes acquittés ont bien été exécutés et que M me Rousseaux avait reçu, préalablement à la réalisation de ces actes, une information sur les conditions dans lesquelles ils seraient pratiqués ainsi que sur leurs tarifs ; qu'il n'y a donc eu aucune méconnaissance des articles 53 et 55 du code de déontologie médicale (codifiés aux articles R. 4127-53 et -55 du code de la santé publique) ; qu'il n'a imposé à M me Rousseaux aucun mode de règlement particulier, s'étant borné, par humanité, […]

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 6 septembre 2017, n° 2014

[…] en outre, repris une cicatrice d'une intervention précédemment effectuée au Maroc ; que ces allégations sont contredites par l'ensemble des éléments du dossier ; que le D r A a réalisé des interventions pour lesquelles il n'a aucune compétence dans des locaux ne satisfaisant pas aux conditions exigées par l'article L. 6322-2 du code de la santé publique ; qu'aucun devis n'a été remis aux plaignantes et qu'aucun délai n'a été respecté entre la remise d'un devis et l'intervention ; […] que les sommes versées par les plaignantes l'ont été en espèces et qu'aucun reçu ne leur a été remis ; que les dispositions des articles R. 4127-32, -70 et -55 du code de la santé publique ont été méconnues ;

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 3 juillet 2018, n° 13492

[…] Le D r A soutient que le conseil départemental n'a organisé ni débat contradictoire préalable ni la procédure de conciliation prévue par les articles L. 4123-2, R. […] -20, 23, -24, -55 et -67 du code de la santé publique ; que les annonces Groupon concernant le médecin ont existé en avril puis juillet 2015 ; que le site internet du médecin présentait un caractère publicitaire, en méconnaissance des articles R. 4127-19 et -20 du code de la santé publique ; […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).