Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
La loi no 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé introduit dans le code de la santé publique un article relatif à la prévention des risques liés au bruit. Cet article 56 précise que les activités impliquant la diffusion de sons à un niveau sonore élevé, dans tout lieu public ou recevant du public, clos ou ouvert, sont exercées de façon à protéger l'audition du public et la santé des riverains. Les festivals et concerts de plein air sont donc visés par cet article.
Lire la suite…[…] - au rejet de la requête ; - à la confirmation de la décision attaquée quant aux manquements retenus à l'encontre du D r A ; - à la condamnation du D r A pour d'autres manquements aux dispositions des articles R. 4113-3 et -13 et R. 4127-5, -26 et -56 du code de la santé publique ; - à l'aggravation de la sanction prononcée en première instance ; - à la condamnation du D r A au paiement d'une amende de 10 000 euros pour recours abusif ;
[…] Le D r J soutient que le D r A a violé les articles R. 4127-3, -31, -56, -57 et -90 du code de la santé publique ; que l'article 1872-2 du code civil est inapplicable ; que le D r A fait preuve de mauvaise foi ; qu'il a détourné sa clientèle, s'est livré à des manœuvres concertées avec leurs salariés ; qu'il l'a diffamé, s'est livré à des manœuvres comptables frauduleuses, l'a harcelé et a compromis sa situation ; qu'il demande l'aggravation de la sanction et la condamnation du D r A aux dépens ;
[…] 2. Aux termes de l'article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine ». Aux termes de l'article R. 4127-7 du même code : « Le médecin doit écouter, examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience toutes les personnes (…). Il ne doit jamais se départir d'une attitude correcte et attentive envers la personne examinée ». Aux termes de l'article R. 4127-56 du même code : « Les