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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 30 mai 2022, n° 13398 |
|---|---|
| Numéro : | 13398 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 13398 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 13 avril 2022 Décision rendue publique par affichage le 30 mai 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 24 mai 2016 à la chambre disciplinaire de première instance de Lorraine de l’ordre des médecins, devenue chambre disciplinaire de Grand Est de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de Moselle de l’ordre des médecins, les Drs B et C ont demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en oncologie, option radiothérapie.
Par une décision n° D.17/16 du 16 novembre 2016, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé à l’encontre du Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois, dont deux mois assortis du sursis.
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2016, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision en tant qu’elle l’a condamné pour manquements à l’indépendance professionnelle, à la probité et à la préservation de la considération de la profession ;
2° de rejeter la plainte des Drs B et C ;
3° de les condamner in solidum au paiement d’une amende de 10 000 euros pour recours abusif ;
4° de les condamner in solidum au versement de la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- les premiers juges ont dénaturé le principe d’unicité du lieu d’exercice pour un médecin en opérant une confusion entre l’exercice d’une activité médicale et la gérance d’une société d’exercice libéral ;
- il n’exerce son activité médicale qu’au sein de la Selarl ABC ;
- il n’est gérant que d’une seule Selarl, le ABC, et non de la Selarl XYZ ; au demeurant, le cumul des mandats sociaux n’est pas interdit ;
- il ne reçoit aucune rémunération de la part de la Selarl XYZ et les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier en faisant état de dividendes qu’il aurait perçus de celle-ci ;
- ses activités et ses détentions capitalistiques ne compromettent pas son indépendance professionnelle ;
- l’exercice de ses activités accessoires n’est pas susceptible d’avoir une influence sur ses prescriptions ou conseils médicaux à l’égard de ses patients pour en tirer un quelconque profit ;
- les Drs C et B sont, dans les mêmes proportions que lui, associés de la société luxembourgeoise Y ; si faute il y a de sa part, elle pourrait être reprochée également à ses deux confrères.
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Par deux mémoires, enregistrés le 20 février 2017, les Drs B et C concluent :
- au rejet de la requête ;
- à la confirmation de la décision attaquée quant aux manquements retenus à l’encontre du Dr A ;
- à la condamnation du Dr A pour d’autres manquements aux dispositions des articles R. 4113-3 et -13 et R. 4127-5, -26 et -56 du code de la santé publique ;
- à l’aggravation de la sanction prononcée en première instance ;
- à la condamnation du Dr A au paiement d’une amende de 10 000 euros pour recours abusif ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 5 000 euros à chacun d’eux au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ils soutiennent que :
- le Dr A a méconnu l’interdiction d’exercer plusieurs activités médicales dans des structures différentes, à savoir les Selarl ABC et XYZ ;
- il a également méconnu l’interdiction d’exercer la gérance d’une Selarl sans y exercer d’activité médicale dès lors qu’il est gérant de fait de la société XYZ et qu’il prétend ne pas y exercer la médecine ;
- il a également méconnu l’interdiction d’exercer des activités de prestations de service incompatibles avec l’indépendance de l’exercice de la profession médicale dès lors qu’il gère de fait trois sociétés luxembourgeoises, Y et ses deux filiales à 100%, BCD et CDE qui fournissent et facturent au ABC où il exerce sa profession de radiothérapeute, des prestations de livraison de matériels techniques et informatiques, de transfert de technologies et de logiciels dans le secteur de la radiothérapie et qu’il perçoit des dividendes d’Y par suite de ces facturations ;
- il a également méconnu l’exigence d’indépendance de l’exercice de la profession de médecin dès lors qu’il a initié la révocation de leur mandat de gérant à l’assemblée générale du ABC du 15 mars 2016 pour des motifs fallacieux et que de ce fait, il ne leur est plus possible d’exercer leur profession avec l’indépendance nécessaire ;
- il a également méconnu l’exigence de confraternité en ce que, d’une part, les modalités de leur révocation ont été vexatoires, sans recherche de conciliation et assorties d’une publicité et, d’autre part, les droits statutaires des associés du ABC n’ont pas été respectés, le Dr A engageant la société pour des montants élevés qui auraient nécessité une autorisation préalable de l’assemblée générale qui ne pouvait être prise en réunion de direction.
Par des courriers du 28 octobre 2020, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur des moyens relevés d’office par le juge, tirés de :
- l’irrecevabilité des demandes présentées par les Dr A, B et C tendant à ce que soient prononcées des amendes pour plainte et recours abusifs dès lors qu’il s’agit d’un pouvoir propre du juge ;
- l’irrecevabilité des conclusions d’appel présentées par les Dr B et C dès lors qu’elles ont été enregistrées postérieurement à l’expiration du délai d’appel ;
- l’autorité de la chose jugée s’attachant aux décisions n°63.[…].1314 du 11 juin 2018 de la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne de l’ordre des médecins, fondées (considérants n°4 et 5) sur ce que les fonctions du Dr A au sein de la société XYZ ne contreviennent ni à la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, ni à l’article R. 4127-13 du code de la santé publique dès lors que ces dispositions
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« ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre du Dr A qui n’exerce pas d’activité médicale au sein de la société XYZ et qui n’est pas davantage gérant de celle- ci ». Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, notamment son article 12 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 avril 2022, les parties ayant été informées du changement intervenu dans la composition de la formation de jugement dont elles avaient été averties :
- le rapport du Dr Ducrohet ;
- les observations de Mes de Galembert et Roquette pour le Dr A ;
- les observations de Me Corbras pour les Drs B et C et ceux-ci en leurs explications.
Les conseils du Dr A ont été invités à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Centre privé de radiothérapie de X, ci-après ABC, est une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl) créée en 2007, dont l’objet est l’exercice en commun de la radiothérapie. Elle comporte, outre le Dr D apporteur en industrie, six associés détenteurs de parts sociales dont quatre médecins radiothérapeutes, les Drs A et E, cogérants en exercice, les Drs B et C, anciens gérants révoqués par assemblée générale du 15 mars 2016, et deux sociétés de droit luxembourgeois, HH dont le Dr A est l’unique associé et JJ représentée par M. F. Le capital social est détenu à égalité par les Drs A (en sa double qualité de gérant de ABC et associé de HH), E, B, C et JJ à hauteur de 20% chacun. Le ABC est au centre d’un réseau de sociétés : la Selarl Unité de radiothérapie R, ci-après XYZ, filiale du ABC dont celui-ci détient 3/4 du capital social, qui exerce la même activité mais dans d’autres villes de la métropole et qui a pour gérant de droit le Dr G ; la société civile de moyen (SCM) Pôle de cancérologie et de radiodiagnostic qui regroupe le ABC et XYZ dans un objectif de synergie et dont le Dr A est gérant ; la société de droit luxembourgeois Y, comportant les mêmes associés et la même répartition du capital social que ABC, qui constitue une holding détenant 100% du capital de ses deux filiales, les sociétés BCD et CDE, également de droit luxembourgeois, lesquelles fournissent et facturent des prestations de transfert de technologies et services et outils informatiques (logiciels, matériels, maintenance) se rapportant à la radiothérapie, directement ou via la SCM, à leurs deux seuls clients que sont le ABC et l’XYZ.
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2. Les Drs B et C ont déposé plainte contre le Dr A, d’une part, pour atteinte à l’indépendance de l’exercice de la profession médicale et absence de confraternité en suite de leur révocation de la gérance du ABC qu’ils imputent au Dr A et, d’autre part, pour exercice par celui-ci de plusieurs activités, médicales et administratives, incompatibles entre elles. Les premiers juges ont considéré que le Dr A s’était placé à travers les sociétés BCD et CDE dont ils ont estimé qu’il assurait le contrôle de fait, dans une situation de nature à compromettre son indépendance professionnelle et que le recours délibéré à un écheveau de sociétés constituait un manquement déontologique à la probité de nature à déconsidérer la profession. Ils ont prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois dont deux mois assortis du sursis par une décision dont l’intéressé fait appel.
Sur l’irrecevabilité des conclusions d’appel pour tardiveté
3. Les conclusions d’appel présentées par les Drs B et C tendant, d’une part, à voir sanctionner le Dr A pour manquement aux dispositions des articles R. 4127-5 et R. 4127-56 relatives respectivement à l’indépendance d’exercice de la profession médicale et à la confraternité, par suite de leur révocation de la gérance de la Selarl ABC et des conditions dans lesquelles elle est intervenue et du non-respect des règles statutaires limitant le montant des opérations que le gérant est habilité à accomplir sans autorisation et d’autre part, à voir aggraver la sanction prononcée par les premiers juges, ont été enregistrées le 20 février 2017, soit postérieurement à l’expiration du délai d’appel de 30 jours prévu à l’article R. 4126-44 du code de la santé publique et sont par suite irrecevables. Elles ne peuvent davantage être accueillies comme conclusions incidentes, l’appel incident n’étant pas recevable devant les juridictions disciplinaires. Il y a lieu par suite de les rejeter.
Sur le fond
4. Aux termes de l’article R. 4113-3 du code de la santé publique : « Un associé ne peut exercer la profession de médecin qu’au sein d’une seule société d’exercice libéral de médecins et ne peut cumuler cette forme d’exercice avec l’exercice à titre individuel ou au sein d’une société civile professionnelle (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-3 du même code : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecin ». Aux termes de l’article R. 4127-5 du même code : « Le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit ». Aux termes de l’article R. 4127-26 du même code : « Un médecin ne peut exercer une autre activité que si un tel cumul est compatible avec l’indépendance et la dignité professionnelles et n’est pas susceptible de lui permettre de tirer profit de ses prescriptions ou de ses conseils médicaux ». Aux termes de l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ». Aux termes de l’article 12 de la loi susvisée du 31 décembre 1990 : « Les gérants (…) doivent être des associés exerçant leur profession au sein de la société (…) ».
Sur les incompatibilités
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et de l’instruction que le Dr A n’exerce son activité de radiothérapeute qu’au sein de la Selarl ABC et n’a aucune autre activité médicale en dehors de celle-ci. Par suite, aucun manquement déontologique ne peut être retenu contre lui au titre des dispositions précitées de l’article R. 4113-3 du code de la santé publique.
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6. En second lieu, il ressort également de l’instruction que, loin d’apporter une aide ponctuelle et un simple savoir-faire au gérant de droit de la Selarl XYZ, le Dr G, le Dr A exerce, au moyen de délégations de signature sur lesquelles la chambre disciplinaire nationale n’a pu obtenir de plus amples informations en l’absence à l’audience de l’intéressé, pourtant régulièrement convoqué, une activité de gérant de fait de manière constante et régulière ; que cette gérance est attestée par la pluralité et l’échelonnement dans le temps d’actes et de décisions produites aux débats, qu’il s’agisse d’opérations juridiques, bancaires et financières, comptables, administratives et matérielles ou encore de gestion de personnel allant jusqu’à une révocation ; qu’il importe peu à cet égard que ses activités aient été bénévoles et ratifiées en assemblée générale. Or, il résulte des dispositions précitées de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1990 qui sont applicables aux Selarl ayant pour objet l’exercice d’une profession de santé sans que soit opérée de distinction entre les différents types de gestion, que ne pratiquant pas sa profession de radiothérapeute au sein d’XYZ, le Dr A ne pouvait en être gérant ni de droit ni de fait. Il ne saurait être tiré argument, sur le plan de l’autorité de la chose jugée, des deux décisions du 11 juin 2016, devenues définitives, de la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne de l’ordre des médecins ayant rejeté la plainte des Drs B et C à l’encontre du Dr G, gérant de droit de la Selarl XYZ, et relevé incidemment que « le Dr A n’exerce pas d’activité médicale au sein de la société XYZ et … n’est pas davantage gérant de celle-ci ». La triple identité de parties, d’objet et de fondement que suppose l’autorité de la chose jugée n’est pas en effet remplie en la présente instance dirigée contre le Dr A, non partie aux décisions de 2016 dirigées contre le seul Dr G et dont l’objet principal portait sur la licéité de conventions d’apports en industrie à la Selarl XYZ. Il ne saurait davantage être opposé la confusion, au demeurant regrettable, opérée en matière de distribution de dividendes par les premiers juges par suite d’une homonymie entre les Drs X… A et A, qui est sans incidence sur la nature des actes de gestion accomplis par ce dernier. Il s’ensuit que le manquement par le Dr A aux dispositions de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1990 et, par voie de conséquence, à celles des articles R. 4127-3 et -31 du code de la santé publique au regard de l’ampleur des actes de gestion illégalement opérés, est constitué.
Sur l’indépendance professionnelle
7. Il résulte des dispositions précitées des articles R. 4127-5 et -26 du code de la santé publique que le manquement à l’exigence d’indépendance professionnelle, qu’il appartient au plaignant d’établir, n’est constitué que si, en droit ou en fait, le médecin s’est placé dans une situation, notamment par l’exercice d’activités parallèles incompatibles avec la dignité à laquelle il est tenu, ne lui permettant pas de remplir les prestations qu’il doit à ses patients avec la conscience et le désintéressement qui s’imposent.
8. Pour estimer que ce manquement était constitué, la juridiction de première instance a considéré que la circonstance que le Dr A contrôle indirectement la société Y dont les deux filiales BCD et CDE réalisent des prestations de service dans le domaine médical au profit des Selarl ABC et XYZ dans lesquelles il exerce des fonctions, était de nature à influer directement sur les résultats financiers de celles-ci auquel il est nécessairement intéressé. Mais alors même que le Dr A a joué un rôle décisif dans la création de ces filiales, en signant leurs statuts constitutifs au nom de leur société mère Y, et que la facturation des prestations de service des deux filiales a permis la distribution d’importants dividendes par la société Y à ses actionnaires, au rang desquels figure le Dr A, il n’est établi par les éléments du dossier ni que ce dernier exerce, fut-ce par personnes morales interposées, une activité de prestataire de services dans un secteur médical où précisément il pratique, ni que les dividendes perçus en suite de
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] ces facturations aient impacté l’exercice de sa pratique médicale au sein de la Selarl ABC. Il s’ensuit qu’il n’est pas démontré que le Dr A se soit délibérément placé dans une situation de nature à compromettre son indépendance professionnelle quel que surprenant que puisse paraitre le choix d’un montage juridique complexe faisant appel à un ensemble de sociétés dont, au surplus, trois d’entre elles relèvent du droit luxembourgeois. Par voie de conséquence le manquement aux dispositions précitées des articles R. 4127-5 et -26 du code de la santé publique ne peut être tenu pour établi.
9. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au paragraphe 6 que le Dr A n’est pas fondé à se plaindre que la juridiction de première instance soit entrée en voie de condamnation disciplinaire à son encontre au titre des articles R. 4127-3 et -31 du code de la santé publique. La sanction prononcée en première instance, au demeurant bienveillante au regard des circonstances de l’espèce, sera par suite confirmée et la requête du Dr A rejetée.
Sur l’amende pour plainte et recours abusifs
10. La faculté pour le juge ordinal d’infliger une amende à l’auteur d’une plainte ou d’un recours abusif constitue un pouvoir propre du juge dont les parties n’ont pas qualité à demander qu’il soit fait usage. Par suite les conclusions du Dr A tendant au prononcé à l’encontre des Drs B et C et celles de ces deniers à l’encontre du premier, d’une amende respectivement pour plainte et appel abusifs sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
11. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande formée par le Dr A de versement par les Drs B et C, qui ne sont pas les parties perdantes en la présente instance, d’une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr A le versement aux Drs B et C de la somme de 2500 euros chacun au même titre.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête d’appel du Dr A est rejetée.
Article 2 : Le Dr A exécutera la partie ferme de la sanction infligée par la décision du 16 novembre 2016 de la chambre disciplinaire de première instance de Lorraine de l’ordre des médecins, confirmée par la présente décision, du 1er septembre 2022 à 0h au 30 septembre 2022 à minuit.
Article 3 : Le Dr A versera aux Drs B et C la somme de 2500 euros chacun au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Article 4 : Le surplus des conclusions des Drs B et C est rejeté.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au Dr B, au Dr C, au conseil départemental de la Moselle de l’ordre des médecins, au conseil départemental du Puy- de-Dôme de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Grand Est, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne- Rhône-Alpes, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Kahn-Bensaude, Masson, Parrenin, MM. les Drs Blanc, Bouvard, Ducrohet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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