Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 29 mars 2023, n° 15087
CNOM 29 mars 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Injustification des reproches

    La cour a constaté que les attestations produites par le plaignant établissent des comportements inappropriés et que les arguments du D r A ne suffisent pas à justifier son attitude.

  • Rejeté
    Attestations non pertinentes

    La cour a jugé que les attestations du plaignant étaient suffisamment fondées et concordantes pour établir les manquements reprochés au D r A.

  • Rejeté
    Proportionalité de la sanction

    La cour a estimé que la sanction était justifiée au regard des manquements déontologiques établis et que les circonstances ne justifiaient pas une réduction.

Résumé par Doctrine IA

Le Dr A, spécialiste en santé publique et médecine sociale, a été sanctionné d'un blâme par la chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des médecins pour des propos déplacés, une attitude violente, des retards dans ses rapports d'autopsie et des perturbations dans l'organisation du service. Il contestait ces reproches, invoquant notamment le harcèlement moral subi et des motifs légitimes pour ses retards.

Le Dr A demandait l'annulation de cette décision, le rejet de la plainte, ou à défaut, une réduction de la sanction. Le conseil départemental du Doubs de l'Ordre des médecins concluait au rejet de sa requête et à la confirmation de la décision de première instance, s'appuyant sur des attestations détaillées.

La Chambre disciplinaire nationale a rejeté la requête du Dr A. Elle a jugé que les faits reprochés, notamment les propos humiliants, sexistes et injurieux, ainsi que les retards importants et les considérations personnelles dans ses rapports, constituaient des manquements déontologiques avérés.

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Sur la décision

Référence :
CNOM, ch. disciplinaire nationale, 29 mars 2023, n° 15087
Numéro : 15087

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de la santé publique
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