Article L145-4 du Code de la santé publique
Article L145-3
Article L145-5
Entrée en vigueur le 30 janvier 1993
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

NOTA


[*Nota - Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 333 : à partir du 1er septembre 1993, la référence aux peines prévues à l'article 378 du code pénal est remplacée par la référence aux peines fixées par l'article 226-13 du code pénal.*]

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 17 octobre 1997, 158880, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] qui n'est pas imputable à une radiation dont l'initiative aurait été prise par l'Ordre mais à la décision de l'intéressé de cesser son activité professionnelle, n'est pas de nature à retirer la compétence que les juridictions ordinales tiennent des dispositions du code de la santé publique et du code de la sécurité sociale ; qu'ainsi en rejetant l'appel formé par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTAUBAN et le Médecin-conseil au motif qu'elle ne tenait pas des dispositions du code de la santé publique et du code de la sécurité sociale, et notamment, respectivement des articles L. 514, L. 521, L. 525 et L. 145-4, compétence pour sanctionner les faits commis par M. X…, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).