Article L176 du Code de la santé publique
Article L166
Article L177

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Modifié par : Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 16 () JORF 2 août 1991

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Sans préjudice de l'application des dispositions du titre Ier du livre VII, nul ne peut ouvrir ou diriger un établissement de santé privé recevant habituellement à titre onéreux ou gratuit, et en nombre quelconque, des femmes en état réel, apparent ou présumé de grossesse, sans avoir obtenu l'autorisation préalable du préfet.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'ouverture et de fonctionnement que devront remplir les établissements visés à l'alinéa précédent.
Toute personne qui ouvre ou dirige sans autorisation un des établissements visés au présent article ou qui néglige de se conformer aux conditions de l'autorisation, est punie d'une amende de 30.000 F (1) ; l'établissement pourra, en outre, être fermé ; en cas de récidive dans les trois ans, le coupable sera puni, en outre, d'un emprisonnement de deux ans, le tout sans préjudice des peines plus fortes encourues notamment du fait des crimes et délits par les articles 317, 345 à 351 du Code pénal et par les articles L. 647 et suivants du présent Code.
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaires8

1Lutte contre l'entrave à l'interruption volontaire de grossesse
M. Michel Dreyfus-Schmidt, du group SOC, de la circonsciption: Territoire de Belfort · Questions parlementaires · 8 avril 1999

[…] un délit spécifique d'entrave à l'IVG, caractérisé, aux termes de l'article L. 162-15 du code de la santé publique, […] a conduit le législateur, par la loi nº 93-121 du 27 janvier 1993, à introduire dans le code de la santé publique un article L. 162-15 instituant un délit spécifique d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse. […] Cet article punit d'un emprisonnement de deux ans et/ou d'une amende de 30 000 francs le fait d'empêcher ou de tenter d'empêcher une interruption volontaire de grossesse ou les actes préalables : soit en pertubant l'accès aux établissements d'hospitalisation publics ou privés satisfaisant aux dispositions de l'article L. 176 du code de la santé publique ; […]

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2Avortement - Centres D'Ivg - Manifestations D'Opposants. Poursuites Judiciaires
M. Asensi François · Questions parlementaires · 18 mai 1998

[…] d'après la loi Neiertz, être poursuivis en justice au titre de l'article L. 162-15 du code de la santé publique, […] a conduit le législateur, par la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993, à introduire dans le code de la santé publique un article L. 162-15 instituant un délit spécifique d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse. […] Cet article punit d'un emprisonnement de deux ans et/ou d'une amende de 30 000 francs le fait d'empêcher ou de tenter d'empêcher un interruption volontaire de grossesse ou les actes préalables : - soit en perturbant l'accès aux établissements d'hospitalisation public ou privé satisfaisant aux dispositions de l'article L. 176 du code de la santé publique ; […]

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3Contrôle du respect de la loi lors des interruptions volontaires de grossesse (IVG)
M. Emmanuel Hamel, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 24 juillet 1997

Qu'ils s'agisse d'établissements publics de santé tenus d'assurer un service d'interruption volontaire de grossesse en application de l'article L. 162-8 du code de la santé publique ou d'établissements privés pratiquant des interruptions volontaires de grossesse comme établissements autorisés par le préfet, en application de l'article L. 176, à recevoir des femmes enceintes, les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales, avec l'aide des médecins-inspecteurs de leurs services, […]

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Décisions8

1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 4 novembre 1983, 26143, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

[…] Ce dernier ne répondant aucunement aux normes applicables, en vertu du décret du 12 février 1972, aux établissements d'hospitalisation privés visés à l'article L.176 du code de la santé publique, ces faits, alors que la nécessité invoquée par l'intéressé de pratiquer de telles interventions ne constitue pas une excuse et même s'il n'a pas exigé d'honoraires en rémunération de ces interventions, […] vu le decret n° 55-1591 du 28 novembre 1955 portant code de deontologie medicale ; vu le code de la sante publique et notamment ses articles l. 162-2, l. 176 et l. 404 et suivants ; vu le decret n° 72-162 du 21 fevrier 1972 relatif aux normes applicables aux etablissements prives d'accouchement ; […]

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2Conseil d'État, Assemblee, 21 décembre 1990, n° 105743Rejet

[…] Considérant que le ministre de la santé tenait des dispositions de l'article L. 601 du code de la santé publique, le pouvoir de soumettre la distribution, la dispensation et l'administration de la Mifégyne dénommée RU 486 à des conditions adéquates ; que, […] le ministre a pu néanmoins, eu égard aux conditions d'emploi de cette spécialité pharmaceutique, en réserver l'usage aux médecins ayant les qualifications professionnelles requises et travaillant dans un établissement ayant reçu l'autorisation préalable du préfet exigée par l'article L.176 du code de la santé publique ; que ce faisant, et loin de méconnaître la législation relative à l'interruption volontaire de grossesse, […]

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3Cour de cassation, Chambre civile 1, 9 juillet 2009, 08-12.457, InéditRejet

[…] sans indiquer ou préciser en quoi le handicap de cette dernière-une agénésie du tiers proximal de l'avant bras droit avec de minuscules épaules digitales-s'il avait été détecté, n'aurait pas répondu à l'exigence de gravité posée par l'article L. 162-12 du code de la santé publique, issu de la loi du 17 janvier 1975 relative à l'interruption volontaire de grossesse pour motif thérapeutique, […] que l'un des deux médecins devait exercer son activité dans un établissement public de santé ou dans un établissement de santé privé satisfaisant aux conditions de l'article L. 176 et l'autre être inscrit sur une liste d'experts près la Cour de cassation ou près d'une cour d'appel et qu'en outre, […]

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