Entrée en vigueur le 30 juillet 1994
Est créé par : Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 8 () JORF 30 juillet 1994
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
L'accueil de l'embryon est subordonné à une décision de l'autorité judiciaire, qui reçoit préalablement le consentement écrit du couple à l'origine de sa conception. Le juge s'assure que le couple demandeur remplit les conditions prévues à l'article L. 152-2 et fait procéder à toutes investigations permettant d'apprécier les conditions d'accueil que ce couple est susceptible d'offrir à l'enfant à naître sur les plans familial, éducatif et psychologique.
Le couple accueillant l'embryon et celui y ayant renoncé ne peuvent connaître leurs identités respectives [*anonymat*].
Toutefois, en cas de nécessité thérapeutique, un médecin pourra accéder aux informations médicales non identifiantes concernant le couple ayant renoncé à l'embryon.
Aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, ne peut être alloué au couple ayant renoncé à l'embryon [*interdiction, gratuité*].
L'accueil de l'embryon est subordonné à des règles de sécurité sanitaire. Ces règles comprennent notamment des tests de dépistage des maladies infectieuses.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Les articles 57 et 326 du Code civil, et L. 222-6 du Code de l'action sociale et des familles nous éclairent sur ce sujet. […] une action en responsabilité ne peut être exercée à l'encontre du donneur. L'article 16-8 du Code civil confirme ainsi que « le donneur ne peut connaître l'identité du receveur ni le receveur celle du donneur ». […] Aussi il convient de se pencher sur la position du Conseil constitutionnel qui avait déjà jugé conforme à la Constitution, par une décision du 27 juillet 1994 l'ancien article L. 152-5 du Code de la santé publique qui interdisait de donner les moyens aux enfants conçus grâce à l'assistance médicale à la procréation de connaître l'identité des donneurs. […]
Lire la suite…Mathieu E. et portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 147-6 et L. 222-6 du code de l'action sociale et des familles (CASF). […] les dossiers dans lesquels la volonté 6 des parents de naissance n'est pas certaine ou les dossiers dans lesquels les parents de naissance sont décédés sans avoir procédé à la levée du secret. […] Le Conseil a déjà jugé conforme à la Constitution la disposition de l'ancien article L. 152-5 du code de la santé publique, issue de l'article 8 de la loi n° 94- 654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, […]
Lire la suite…[…] Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 152-2 du code de la santé publique, […] en âge de procréer, mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans et consentants préalablement au transfert des embryons ou à l'insémination » ; que l'article L. 152-5 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la même loi, […] qu'en application de ces dispositions est intervenu le décret attaqué du 2 novembre 1999 relatif à l'accueil de l'embryon qui insère au code de la santé publique les articles R. 152-5-7 et R. 152-5-9 ;
[…] Avant même l'entrée en vigueur de l'article L. 152-2 du Code de la santé publique issu de la loi du 29 juillet 1994, l'assistance médicale à la procréation ne pouvait avoir pour but légitime que de donner naissance à un enfant au sein d'une famille constituée, […] que les embryons existant à la date de promulgation de la loi, qui satisfont aux règles de sécurité sanitaire en vigueur au jour de leur transfert, pourront être confiés à un couple remplissant les conditions prévues à l'article L. 152-5 du Code de la santé publique, et que si leur accueil est impossible, et si la durée de leur conservation est au moins égale à 5 ans, il est mis fin à cette conservation.
[…] la procédure d'adoption de la loi. […] Il n'y a donc pas d'inintelligibilité résultant de l'absence de suppression des termes « père et mère » ou « mari et femme ». 2. – La procréation médicalement assistée et la gestation pour autrui Les articles L . 2141-1 et L . 2141-2 du code de la santé publique (CSP) fixent le cadre juridique de la procréation médicalement assistée (PMA) (ou assistance médicale à la procréation, AMP). […] Il a ainsi jugé conforme à la Constitution la disposition de l'ancien article L. 152 -5 du code de la santé publique […]
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