Entrée en vigueur le 30 juillet 1994
Est créé par : Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 8 () JORF 30 juillet 1994
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Toute expérimentation sur l'embryon est interdite.
A titre exceptionnel, l'homme et la femme formant le couple peuvent accepter que soient menées des études sur leurs embryons.
Leur décision est exprimée par écrit.
Ces études doivent avoir une finalité médicale et ne peuvent porter atteinte à l'embryon.
Elles ne peuvent être entreprises qu'après avis conforme de la commission mentionnée à l'article L. 184-3 ci-dessous dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
La commission rend publique chaque année la liste des établissements où s'effectuent ces études, ainsi que leur objet.
Malgré tout, le législateur décidera en 1994 [8] de légiférer à l'encontre de cette recherche en instaurant deux articles nouveaux dans le Code de la Santé Publique [9] qui prohibent « toute expérimentation sur l'embryon » [10] . L'article L.152-8 du CSP nouvellement créé permettait néanmoins, par dérogation, que soient menées des études qui devaient « avoir une finalité médicale » et qui ne pouvaient « porter atteinte à l'embryon ». […] Le législateur substituait alors à l'article L.152-8 l'article L.2151-5 du CSP qui disposait, dans son premier alinéa : « la recherche sur l'embryon humain est interdite ». […]
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Le début de la personnalité juridique se fixe à la date de naissance ; – l'article L. 152-8 alinéa 2 du Code de la santé publique prévoit désormais que « toute expérimentation sur l'embryon se trouve interdite » avec un certain nombre d'exceptions ce qui montre que l'embryon n'est pas protégé comme une personne humaine. La loi du 6 août 2004 a révisé l es lois « Bioéthiques » de 1994 qui prévoit d'autoriser la recherche sur l'embryon dans ses diverses finalités, […]
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