Entrée en vigueur le 19 janvier 1994
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Modifié par : Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 - art. 1 () JORF 19 janvier 1994
Modifié par : Loi 94-43 1994-01-18 art. 1 II, IV JORF 19 janvier 1994
Les personnes titulaires de l'autorité parentale ou qui ont la charge de la tutelle de mineurs sont tenues personnellement à l'exécution de cette obligation.
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
En ce qui concerne les vaccinations obligatoires, elles sont prévues par les articles L. 10 et L. 215 du code de la santé publique ; l'article L. 10 qui prévoit l'obligation d'immunisation contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite pour toute personne qui exerce dans un établissement de soins une activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents biologiques et l'article L. 215 qui rend obligatoire la vaccination par le BCG notamment pour les personnels susceptibles d'avoir des contacts avec des malades tuberculeux. […] En ce qui concerne les vaccinations non obligatoires, […]
Lire la suite…En ce qui concerne les vaccinations obligatoires, elles sont prévues par les articles L. 10 et L. 215 du code de la santé publique : l'article L. 10 prévoit l'obligation d'immunisation contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite pour toute personne qui exerce dans un établissement de soins une activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents biologiques et l'article L. 215 rend obligatoire la vaccination par le BCG, notamment pour les personnels susceptibles d'avoir des contrats avec des malades tuberculeux. […] En ce qui concerne les vaccinations non obligatoires, […]
Lire la suite…[…] - d'avoir à Saint-D-d'X, le 19 mars 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, détenu des marchandises prohibées sans document justificatif régulier, en violation des dispositions légales ou réglementaires avec cette circonstance que les faits ont porté sur des marchandises dangereuses pour la santé publique, en l'espèce des plantes ou substances ou préparations classées comme stupéfiantes, en l'espèce de la cocaïne et du cannabis, faits prévus et réprimés par les articles 419, 215, 215 bis et 38 du Code des douanes, 1er de l'arrêté ministériel du 11 décembre 2001, 1° de l'arrêté ministériel du 29juillet 2003, L.5132-7 du Code de la santé publique, 1er de l'arrêté ministériel du 22 février 1990;
[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles l 627, l 628, l 629, l 629-1, l 630-1 r 5165 a r 5166-1 du code de la sante publique, 38, 215, 343, 373, 382, […]
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 626 alinéa 1er, L. 627 alinéas 1, 2, 4, 7 et 9, L. 627-5 alinéa 1er, L. 629 alinéas 3, 4, R. 5165, R. 5166, R. 5166-1 du Code de la santé publique, 215, 399, 414, 419, 419 alinéa 2, 432 bis, 437 alinéa 1er, 439 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
L. 3116-1. - Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III de la première partie du présent code sont applicables à la constatation des infractions aux articles L. 3111-2 à L. 3111-4, L. 3111-6 à L. 3111-8 et L. 3114-1 à L. 3114-6 ou aux règlements pris pour leur application. » C. Evolution de l'article L3111-2 du code de la santé publique 1. […] rendre obligatoire pour ces personnels les vaccinations prescrites à l'article L. 10 du code de la santé publique ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 215, devenu l'article L. 3112-1, du code de la santé publique
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