Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Sauf dérogation expresse accordée par le ministre de la Santé publique et de la Population, après avis de la commission du cancer du conseil permanent d'hygiène sociale, les fonctions de directeur et de chef de service sont incompatibles avec celles de chef d'un service d'hospitalisation ne dépendant pas du centre.
Les conditions de recrutement du personnel médical et du personnel administratif, leur mode de rémunération et, éventuellement, leur statut, sont précisés par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population et du ministre des Finances.
[…] Vu l'article L. 323, dernier alinéa, du Code de la santé publique, devenu L. 6162-11, dernier alinéa, du même Code et l'arrêté du 5 juin 1989 relatif aux centres de lutte contre le cancer, alors en vigueur ;
[…] Dans le but d'assurer la continuité du service public géré par le centre régional de lutte contre le cancer de Rennes sans autorité pour en assurer la direction, le ministre avait le pouvoir de désigner un directeur intérimaire jusqu'à l'achèvement de la procédure engagée pour la nomination du titulaire sans être tenu de respecter les conditions de forme et de fond prévues par les dispositions de l'article L.323 du code de la santé publique et des textes pris pour son application, applicables au directeur titulaire.
[…] Considérant, en deuxième lieu, que les articles L. 317 et L. 323 du code de la santé publique, s'ils font référence à la fonction de chef de service des centres, […] qu'en ne subordonnant plus l'accès aux fonctions de chef de service à un concours sur titres et en attribuant aux conseils d'administration la responsabilité de choisir les titulaires de ces fonctions parmi les praticiens ayant trois ans d'ancienneté au moins, l'arrêté attaqué, qui n'outrepasse pas les limites de la délégation consentie au ministre par l'article L.323 du code de la santé publique, ne méconnaît donc aucune des dispositions susrappelées du code ni ne soumet les agents concernés à une discrimination illégale ;