Entrée en vigueur le 30 juin 1990
Modifié par : Loi n°90-527 du 27 juin 1990 - art. 1 () JORF 30 juin 1990
A cet effet, exercent leurs missions dans le cadre de circonscriptions géographiques, appelées secteurs psychiatriques [*dénomination*], les établissements assurant le service public hospitalier, les services dépendant de l'Etat, ainsi que toute personne morale de droit public ou privé ayant passé avec l'Etat une convention précisant les objectifs poursuivis, les catégories de bénéficiaires, les moyens mis en oeuvre et, le cas échéant, les relations avec les autres organismes agissant dans le domaine de la santé mentale.
Il est institué un conseil départemental de santé mentale qui comprend [*composition*] notamment des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des caisses d'assurance maladie, des représentants des personnels de santé mentale, des établissements d'hospitalisation publics ou privés.
Dans chaque département, le nombre, la configuration des secteurs psychiatriques, la planification des équipements comportant ou non des possibilités d'hospitalisation nécessaires à la lutte contre les maladies mentales sont déterminés, après avis du conseil départemental de santé mentale, conformément aux dispositions des articles 5, 31, 44, 47, et 48 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
L. 213-1, […] qu'elle n'a pas bénéficié de la protection de la loi, au sens des dispositions des articles 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'Etat a encore commis une faute […] L. 355-1 du code de la santé publique, […] dispose que : « L'Etat organise et coordonne la prévention et le traitement de l'alcoolisme, sans préjudice du dispositif prévu à l'article L. 326 du présent code. / Les dépenses entraînées par l'application du présent article sont à la charge de l'Etat sans préjudice de la participation des régimes d'assurance maladie aux dépenses de soins » ; […]
Lire la suite…En ce qui concerne le premier point, en matière de lutte contre les maladies mentales, les dispositions combinées des articles L. 326, L. 711-1 et L. 711-2 du code de la santé publique confient clairement aux établissements de santé publics et privés participant au service public hospitalier les actions de prévention, de diagnostic, de soins de réadaption et de réinsertion sociale. […]
Lire la suite…[…] Le conseil départemental reproche à M me X ses manquements aux articles R. 4127- 313, R. 4127-327, L. 4151-3, R. 4127-325, -326, -309, -314, et -318 du code de la santé publique. […]
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 353 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n 83-663 du 22 juillet 1983 : « Les dépenses exposées en application de l'article L. 326 sont à la charge de l'Etat, sans préjudice de la participation des régimes d'assurance maladie aux dépenses de soins. » ; que l'article L. 326 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n 85-772 du 25 juillet 1985, […]
[…] L. 441-1 peuvent être assumées par l'établissement ou le service de soins. (). […] Aux termes de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 1er octobre 1990 pris par le ministre de la solidarité, […] en vue notamment d'une restauration de leurs capacités relationnelles et d'autonomie () « . Son article 2 dispose que : » Ces services peuvent être mis en œuvre par tout établissement assurant le service public hospitalier et participant à la lutte contre les maladies mentales, au sein des secteurs psychiatriques mentionnés à l'article L. 326 du code de la santé publique ". […]
L. 213-1, […] qu'elle n'a pas bénéficié de la protection de la loi, au sens des dispositions des articles 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'Etat a encore commis une faute […] L. 355-1 du code de la santé publique, […] dispose que : L'Etat organise et coordonne la prévention et le traitement de l'alcoolisme, sans préjudice du dispositif prévu à l'article L. 326 du présent code. / Les dépenses entraînées par l'application du présent article sont à la charge de l'Etat sans préjudice de la participation des régimes d'assurance maladie aux dépenses de soins ; […]
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