Ordre des sages-femmes, Chambre disciplinaire départementale, 29 mars 2024, n° 75015
OSF 29 mars 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'article R. 4127-327 du code de la santé publique

    La cour a estimé que le comportement de Madame X, bien que perçu comme froid par la patiente, ne constituait pas un manquement déontologique, car les conditions de l'accouchement ne lui ont pas permis d'établir un lien de confiance.

  • Rejeté
    Non-recours à un médecin pour traiter l'hémorragie post-partum

    La cour a jugé que les pertes sanguines étaient dans des limites normales et ne justifiaient pas l'appel à un médecin, conformément aux recommandations de la Haute autorité de la santé.

  • Rejeté
    Réalisation de sutures excédant ses compétences

    La cour a constaté qu'il n'était pas établi que Madame X avait réalisé des actes dépassant ses compétences, car aucune déchirure anale n'avait été constatée lors de son examen.

  • Rejeté
    Demande de frais irrépétibles

    La cour a jugé que Madame A n'était pas partie dans la présente instance, rendant la demande de frais irrépétibles irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
OSF, ch. disciplinaire départementale, 29 mars 2024, n° 75015
Numéro : 75015

Sur les parties

Texte intégral

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Ordre des sages-femmes, Chambre disciplinaire départementale, 29 mars 2024, n° 75015