Entrée en vigueur le 30 juin 1990
Est créé par : Loi n°90-527 du 27 juin 1990 - art. 3 () JORF 30 juin 1990
1° Est informée, dans les conditions prévues au chapitre III du présent titre, de toute hospitalisation sans le consentement du malade, de tout renouvellement et de toute levée d'hospitalisation ;
2° Etablit chaque année un bilan de l'utilisation des procédures d'urgence visées aux articles L. 333-2 et L. 343 ;
3° Examine, en tant que de besoin, la situation des personnes hospitalisées et, obligatoirement, celle de toutes personnes dont l'hospitalisation sur demande d'un tiers se prolonge au-delà de trois mois ;
4° Saisit, en tant que de besoin, le préfet ou le procureur de la République de la situation des personnes hospitalisées ;
5° Visite les établissements mentionnés à l'article L. 331, reçoit les réclamations des personnes hospitalisées ou de leur conseil, vérifie les informations transcrites sur le registre prévu à l'article L. 341 et s'assure que toutes les mentions prescrites par la loi y sont portées ;
6° Adresse, chaque année, le rapport de son activité au préfet et au procureur de la République et le présente au conseil départemental de santé mentale ;
7° Peut proposer au président du tribunal de grande instance du lieu de la situation de l'établissement d'ordonner la sortie immédiate, en les formes et modalités prévues à l'article L. 351, de toute personne hospitalisée sans son consentement ou retenue dans un établissement défini à l'article L. 331.
Les personnels des établissements hospitaliers sont tenus de répondre à toutes demandes d'information formulées par la commission.
8 de la convention européenne des sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions précitées de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique ». […] Cette évaluation sera établie sur la base des rapports des commissions départementales prévues à l'article L. 332-3 du code de la santé publique ; elle sera soumise au Parlement après avis de la commission des maladies mentales ». [20] Pour une lecture de ce texte fondateur : https://psychiatrie.crpa.asso.fr/1838-06-30-Loi-Esquirol-sur-les-alienes-du-30-juin-1838 [21] CSP, anc. art. […] L. 332-3 et L. 332-4 : « La commission prévue à l'article L. 332-3 :1° Est informée, […]
Lire la suite…[…] 54-06-07-01-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3222-5 du code de la santé publique : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3222-4, […] devenu article R. 3223-10 du code de la santé publique : « (…) le rapport d'activité prévu au 6° de l'article L. 3223-1 est établi conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé » ; qu'aux termes de l'article 1 er de l'arrêté du 22 novembre 1991 : « Le rapport d'activités adressé chaque année par la commission en application du 6° de l'article L. 332-4 du code de la santé publique comporte : 1.1 Les statistiques d'activité sous la forme de tableau chiffré (…) » ;
[…] – une exploitation statistique, à la base du rapport annuel de la Commission départementale des hospitalisations psychiatriques, conformément à l'article L. 332-4 du code de la santé publique, […] – identité de la personne ayant demandé l'hospitalisation, en application de l'article L. 333 du code de la santé publique (nom, prénom, profession, adresse),
[…] Considérant, d'autre part, que l'arrêté du 4 septembre 2009 par lequel préfet du Val d'Oise a décidé le maintien de la mesure d'hospitalisation d'office de M. […] Y doit être maintenu en hospitalisation d'office » ; que cet arrêté vise en outre, d'une part, les articles L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique , notamment l'article L.332-4, d'autre part, le certificat médical établi le 4 septembre 2009 sur lequel le préfet s'est fondé pour prescrire la prolongation de la mesure d'hospitalisation d'office ; qu'ainsi, l'arrêté litigieux qui énonce avec précision les circonstances rendant nécessaire le maintien de l'hospitalisation de M. […]
Or l'UNAFAM propose qu'il soit indique clairement, dans les articles 332-3 et 332-4 du code de la sante publique, que l'activite de ces commissions s'etende a toutes les formes de soins hospitaliers (hopitaux de jour, appartements therapeutiques, etc.). Il lui demande, en consequence, si cette proposition peut etre prise en compte dans les discussions en cours relatives a l'amelioration de la loi no 90-527 precitee.
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