Entrée en vigueur le 30 juin 1990
Modifié par : Loi n°90-527 du 27 juin 1990 - art. 3 () JORF 30 juin 1990
Dans les trois jours précédant l'expiration du premier mois d'hospitalisation, le préfet peut prononcer, après avis motivé d'un psychiatre, le maintien de l'hospitalisation d'office pour une nouvelle durée de trois mois. Au-delà de cette durée, l'hospitalisation peut être maintenue par le préfet pour des périodes de six mois maximum renouvelables selon les mêmes modalités.
Faute de décision préfectorale à l'issue de chacun des délais prévus à l'alinéa précédent, la mainlevée de l'hospitalisation est acquise.
Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le préfet peut à tout moment mettre fin à l'hospitalisation après avis d'un psychiatre ou sur proposition de la commission mentionnée à l'article L. 332-3.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 345 du code de la santé publique : « Dans les trois jours précédant l'expiration du premier mois d'hospitalisation, le préfet peut prononcer, après avis motivé du psychiatre le maintien de l'hospitalisation d'office pour une nouvelle durée de trois mois. […]
[…] qu'en s'abstenant de toute réponse à ce moyen, la cour d'appel a, à nouveau, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin, M me C… soutenait encore, dans les mêmes conclusions, que le préfet ne s'était pas prononcé sur son maintien dans l'établissement au vu d'un rapport médical établi 6 mois après son internement conformément aux dispositions de l'article L. 345 ancien du Code de la santé publique, ni n'avait exercé les pouvoirs de contrôle qui lui appartiennent en vertu de celles de l'article L. 332 ancien de ce Code, en sorte que son placement était illégal ;
[…] Considérant que l'arrêté par lequel le préfet prononce le transfert d'un malade interné sous le régime du placement d'office ou du placement volontaire, d'un établissement dans un autre n'a pas, par lui-même, d'incidence sur le régime sous lequel ce malade est placé ; que, par suite, les moyens tirés de la violation des dispositions des articles L. 343 et L.345 du code de la santé publique et, en tout état de cause, de la méconnaissance des stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent être retenus ;
Abdellatif B. portant sur les articles L. 3213-1 et L. 3213-4 du code de la santé publique (CSP), relatifs au régime d'hospitalisation d'office des personnes atteintes de troubles mentaux. […] B. – Origine des dispositions contestées Les articles L. 3213-1 et L. 3213-4 du CSP sont les anciens articles L. 342 et L. 345 du CSP après sa recodification par l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de la santé publique. […]
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