Article L352 du Code de la santé publique
Article L350
Article L353
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3

1Conseil d'Etat, 4 SS, du 25 juin 1999, 164113, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant que la décision rejetant une demande d'autorisation présentée sur le fondement des prescriptions du troisième alinéa de l'article L. 356 du code de la santé publique n'entre dans aucune des catégories de décisions devant être motivées en vertu des dispositions de l'article 1 er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, modifiée par la loi du 17 février 1986 ; qu'en particulier, […] ni comme le refus d'un avantage dont l'attribution constituerait un droit dès lors qu'une personne de nationalité française qui ne détient aucun des diplômes, certificats et titres mentionnés à l'article L. 352 du code de la santé publique, […]

 Lire la suite…

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 septembre 1999, 98-87.219, InéditRejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 326-2, L. 333 et suivants, L. 342 et suivants, L. 352 et suivants du Code de la santé publique, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

 Lire la suite…

3Conseil constitutionnel, décision n° 68-539 AN du 24 octobre 1968, A.N., Gard (4ème circ.)Rejet

[…] Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Vu le Code électoral ; Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 333 et L. 352 ; Vu le décret du 2 février 1852 et notamment son article 18 ; Vu le décret n° 58-1042 du 31 octobre 1958 ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).