Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Modifié par : Loi n°90-527 du 27 juin 1990 - art. 3 () JORF 30 juin 1990
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 329 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 25 000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 331 qui aura retenu une personne hospitalisée sans son consentement alors que sa sortie aura été ordonnée par le préfet, en application du dernier alinéa de l'article L. 338 ou de l'article L. 346, ou par le président du tribunal de grande instance, conformément à l'article L. 351, ou lorsque cette personne aura bénéficié de la mainlevée de l'hospitalisation en application des articles L. 337, L. 338, L. 339 ou L. 345.
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
[…] Considérant que la décision rejetant une demande d'autorisation présentée sur le fondement des prescriptions du troisième alinéa de l'article L. 356 du code de la santé publique n'entre dans aucune des catégories de décisions devant être motivées en vertu des dispositions de l'article 1 er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, modifiée par la loi du 17 février 1986 ; qu'en particulier, […] ni comme le refus d'un avantage dont l'attribution constituerait un droit dès lors qu'une personne de nationalité française qui ne détient aucun des diplômes, certificats et titres mentionnés à l'article L. 352 du code de la santé publique, […]
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 326-2, L. 333 et suivants, L. 342 et suivants, L. 352 et suivants du Code de la santé publique, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
[…] Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Vu le Code électoral ; Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 333 et L. 352 ; Vu le décret du 2 février 1852 et notamment son article 18 ; Vu le décret n° 58-1042 du 31 octobre 1958 ;