Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 3 : Lutte contre les fléaux sociaux / TITRE 4 : LUTTE CONTRE LES MALADIES MENTALES / Chapitre 5 : Dispositions pénales
Article L354 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version07/10/1953
>
Version30/06/1990
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Les chefs, directeurs ou préposés responsables [*interdiction*] ne pourront, sous les peines portées par l'article 120 du Code pénal, retenir une personne placée dans un établissement d'aliénés, dès que sa sortie aura été ordonnée par le préfet, aux termes des articles L. 341, 345 et 348, ou par le tribunal, aux termes de l'article L. 351, ni lorsque cette personne se trouvera dans les cas énoncés aux articles L. 338 et 339.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 novembre 1976, 75-90.447, Publié au bulletin
Rejet
[…] Au fond : sur le moyen unique de cassation pris de la violation et fausse application des articles 341 et suivants, 184 du code penal, l 354 et l 355 du code de la sante publique ; […]
Lire la suite…- Atteintes aux droits individuels·
- Atteinte aux droits individuels·
- Pourvoi de la partie civile·
- Décisions susceptibles·
- Chambre d'accusation·
- Arrêt de non-lieu·
- Arrêt de non·
- Recevabilité·
- Cassation·
- Police