Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Modifié par : Loi 80-1040 1980-12-23 art. 6 JORF 24 décembre 1980
Modifié par : Loi 72-661 1972-07-13 art. 5 JORF 14 juillet 1972
Modifié par : Loi 76-1288 1976-12-31 art. 7 JORF 1ER janvier 1977
Exerce illégalement l'art dentaire :
1° Toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d'un praticien, à la pratique de l'art dentaire, par consultation, acte personnel ou tous autres procédés, quels qu'ils soient, notamment prothétiques ;
Sans être titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 356-2 et exigé pour l'exercice de la profession de médecin ou de chirurgien-dentiste, alors qu'elle n'est pas régulièrement dispensée de la possession de l'un de ces diplômes, certificats ou titres par application du présent code ;
Ou sans remplir les autres conditions fixées à l'article L. 356, compte tenu, le cas échéant, des exceptions apportées à celles-ci par le présent code et, notamment, par son article L. 357, ainsi que par l'article 8 de la loi n° 71-1026 du 24 décembre 1971 ;
2° Toute personne qui, munie d'un titre régulier, sort des attributions que la loi lui confère, notamment en prêtant son concours aux personnes mentionnées au 1er ci-dessus, à l'effet de les soustraire aux prescriptions du présent titre ;
3° Tout médecin, tout chirurgien dentiste qui exerce l'art dentaire tel qu'il est défini au présent article pendant la durée d'une peine d'interdiction temporaire prononcée en application des articles L. 423 et L. 442 ;
4° Tout médecin ou tout praticien de l'art dentaire mentionné à l'article L. 356-1 du présent code qui exécute des actes professionnels sans remplir les conditions ou satisfaire aux obligations prévues à cet article.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux étudiants en art dentaire visés au dernier alinéa de l'article L. 359.
Or cette directive, transposée en droit français par la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 complétée par les décrets n° 95-292 du 16 mars et n° 96-32 du 15 janvier 1996, n'a pas modifié l'article L. 4111-1 du code de la santé publique qui définit les personnes autorisées à exercer légalement l'art dentaire. […] De plus, l'arrêt du 3 mars 1987 de la chambre criminelle de la Cour de cassation a expressément énoncé que « constituent des actes prothétiques relevant de l'art dentaire, visés à l'article L. 373-1° du code de la santé publique (nouvel article L. 4161-2 de ce même code), les opérations de prise d'empreinte, d'adaptation et de pose d'un appareil dentaire, […]
Lire la suite…. - L'article 25 (19o) de la loi no 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie a exclu du bénéfice de l'amnistie les délits d'exercice illégal des professions médicales et, en particulier, celui d'exercice illégal de l'art dentaire (art. L. 373 du code de la santé publique).
Lire la suite…[…] Sur le deuxieme moyen de cassation pris de la violation des articles l 373 et l 376 du code de la sante publique, 593 du code de procedure penale, defaut de reponse aux conclusions, defaut de motifs et manque de base legale, "en ce que l'arret attaque a declare le demandeur coupable du delit d'exercice illegal de l'art dentaire prevu par l'article 373, 3°, du code de la sante publique, aux motifs que vainement il excipe de sa bonne foi, qu'il a du convenir que l'absence de reference a la qualite de dentiste de z… dans le contrat de location qui lui avait ete consenti avait eveille ses doutes, mais qu'il ne s'etait livre a aucune verification sur ce point, que la negligence qu'il invoque ne saurait etre retenue compte tenu de la duree de la collaboration entre les deux preneurs, que x…
[…] Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir, par application de l'article 1382 du Code civil, retenu la responsabilité du Syndicat des chirurgiens dentistes alors que, d'une part, […] alors que, d'autre part, ayant relevé que l'article incriminé visant « l'ensemble de la démarche prothétique » avait justement rappelé la nécessité de connaissances médicales, le tribunal n'aurait pu sans priver sa décision de base légale au regard des articles L. 373 du Code de la santé publique et 1382 du Code civil, affirmer que l'expression « personnes incompétentes » s'appliquant à l'aspect purement technique de la démarche prothétique portait ainsi atteinte à la profession de prothésiste dentaire ;
[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 373 et L. 376 du Code de la santé publique, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Cet avis rappelle les caractéristiques du marché constatées dans une décision n° 89-D-36 du conseil de la concurrence relative aux pratiques relevées sur le marché des prothèses dentaires : « le code de la santé publique (CSP) réserve le monopole du "travail en bouche" aux chirurgiens-dentistes, et les prothésistes ne peuvent vendre directement leur production aux consommateurs, […] en matière d'exercice illégal de l'art dentaire (L. 4161-2) et de titres exigés pour exercer la profession de chirurgien-dentiste (L. 4141-3). […] qui sont des procédés prothétiques, relèvent de la pratique de l'art dentaire tel qu'il est défini par l'article L. 373 du CSP » devenu article L. 4161-2 du CSP.
Lire la suite…