Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 52
1° Toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d'un praticien, à la pratique de l'art dentaire, par consultation, acte personnel ou tous autres procédés, quels qu'ils soient, notamment prothétiques ;
-sans être titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 4141-3 et exigé pour l'exercice de la profession de médecin ou de chirurgien-dentiste, alors qu'elle n'est pas régulièrement dispensée de la possession de l'un de ces diplômes, certificats ou titres par application du présent livre ;
-ou sans remplir les autres conditions fixées à l'article L. 4111-1, compte tenu, le cas échéant, des exceptions apportées à celles-ci, notamment par les articles L. 4111-7 et L. 4141-3-1, ainsi que par l'article 8 de la loi n° 71-1026 du 24 décembre 1971 modifiant le code de la santé publique ;
2° Toute personne qui, munie d'un titre régulier, sort des attributions que la loi lui confère, notamment en prêtant son concours aux personnes mentionnées au 1°, à l'effet de les soustraire aux prescriptions du présent titre ;
3° Tout médecin, tout chirurgien-dentiste qui exerce l'art dentaire tel qu'il est défini à l'article L. 4141-1 pendant la durée d'une peine d'interdiction temporaire prononcée en application de l'article L. 4124-6 ;
4° Tout médecin ou tout praticien de l'art dentaire mentionné à l'article L. 4112-7 qui exécute des actes professionnels sans remplir les conditions ou satisfaire aux obligations prévues à cet article.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux étudiants en art dentaire mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4141-4.

pendant 7 jours
Psychomotriciens L'exonération prévue au 1° du 4 de l'article 261 du CGI concerne les praticiens qui rendent à leurs clients des services dans le cadre légal et réglementaire de leur profession tel qu'il est défini par le code de la santé publique. Cette exonération s'applique aux soins dispensés par les psychomotriciens dont la profession est réglementée par l'article L. 4332-1 et suivants du CSP et l'article R. 4332-1 du CSP. 9. […] Pédicures-podologues L'exonération prévue au 1° du 4 de l'article 261 du CGI concerne les praticiens qui rendent à leurs clients des services dans le cadre légal et réglementaire de leur profession tel qu'il est défini par le code de la santé publique. […]
Lire la suite…L'utilisation du peroxyde d'hydrogène s'en retrouve réglementée : vente libre pour une utilisation par des non-professionnels de santé (« bars à sourire » ou consommateur lui-même) s'il a une concentration ne dépassant pas 0,1% ; il répond alors à la définition des produits cosmétiques au sens de l'article L. 5131-1 du Code de la santé publique. […] vente exclusive à des chirurgiens dentistes, et à usage des adultes, s'il a une concentration supérieure à 0, […] avec retrait immédiat du marché si sa concentration excède 6%. […] Ainsi, en vertu des articles L. 4161-2 et L. 4161-5 du Code de la santé publique, se rendrait coupable d'exercice illégal de la profession de chirurgien-dentiste, […]
Lire la suite…[…] 2 . […] du code de la santé publique et par celles du décret n° 67-671 du 22 juillet 1967 portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes. L'entrée dans cette profession est subordonnée à la possession d'un diplôme français de docteur en chirurgie dentaire ou chirurgien-dentiste (art. L . 4112-7 et suivants) ou d'un diplôme équivalent pour les ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne et à l'inscription au tableau de l'Ordre des chirurgiens-dentistes. 12. La profession de chirurgien-dentiste est protégée contre l'exercice illégal de l'art dentaire. L'article L. 4161-2 du code de la santé publique […]
[…] qu'en conséquence le conseil départemental du Var ne disposait plus d'aucune compétence disciplinaire à l'encontre du Docteur B. ; qu'il n'a donc agi que dans le cadre de sa mission générale de maintien des principes de moralité et de probité conformément aux dispositions de l'article L.4121-2 du code de la santé publique ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L.4161-2 du code de la santé publique: « Exerce illégalement l'art dentaire : / (…) 3° Tout (…) chirurgien-dentiste qui exerce l'art dentaire tel qu'il est défini à l'article L. 4141-1 pendant la durée d'une peine d'interdiction temporaire prononcée en application de l'article L. 4124-6 » ;
[…] Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ; […] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt du 2 novembre 2016 d'avoir ordonné à Monsieur Romain X… et à la Société LABORATOIRE PHYSIONOMIE DENTAIRE de cesser toute activité de fabrication et de délivrance de prothèses en violation des articles 4161-2 et R 5211-6 du Code de la santé publique, […] soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'aux termes de l'article L. 4161-2 du Code de la santé publique, […] certificat, ou autre titre mentionné à l'article L 4141-2 et exigé pour l'exercice de la profession de médecin ou chirurgien-dentiste, […] en violation de l'article L 4161-2 du Code de la santé publique, ce qui, […]
Les gouttières dentaires sont juridiquement des dispositifs médicaux Les gouttières dentaires relèvent du régime des dispositifs médicaux au sens du droit européen et du Code de la santé publique. L'article L.5211-1 du Code de la santé publique, inspiré du règlement (UE) 2017/745, définit le dispositif médical comme tout produit destiné à être utilisé chez l'homme à des fins médicales, […] la planification du traitement ; la prise d'empreinte intra-buccale ; la pose et la délivrance clinique ; les contrôles et le suivi du patient. […] Exercice illégal de l'art dentaire : un risque pénal majeur L'article L.4161-2 du Code de la santé publique sanctionne l'exercice illégal de l'art dentaire. […]
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