Entrée en vigueur le 26 mai 1984
Est codifié par : Loi 58-346 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Modifié par : Loi 84-391 1984-05-25 art. 7 JORF 26 mai 1984
Exerce illégalement la profession de sage-femme :
1° Toute personne qui pratique habituellement les actes mentionnés ci-dessus sans remplir les conditions exigées par le présent titre pour l'exercice de la profession de médecin ou de sage-femme, notamment par les articles L. 356, L. 356-2, L. 357 et L. 357-1 ;
2° Toute personne qui, munie d'un titre régulier, sort des attributions que la loi lui confère, notamment en prêtant son concours aux personnes mentionnées au 1° ci-dessus, à l'effet de les soustraire aux prescriptions du présent titre ;
3° Tout médecin ou sage-femme qui pratique les actes susmentionnés pendant la durée d'une peine d'interdiction temporaire prononcée en application des articles L. 423 et L. 454 ;
4° Tout médecin ou sage-femme mentionné à l'article L. 356-1 du présent code qui exécute les actes énumérés ci-dessus sans remplir les conditions ou satisfaire aux obligations prévues audit article.
L'exercice de la profession de sage-femme peut comporter également la participation aux consultations de planification familiale.
La profession de sage-femme est une profession médicale dont la compétence est définie par les dispositions législatives de l'article L. 374 du code de la santé publique aux termes desquelles « l'exercice de la profession de sage-femme comporte la pratique des actes nécessaires au diagnostic, à la surveillance de la grossesse et à la préparation psychoprophylactique à l'accouchement, ainsi qu'à la surveillance et à la pratique de l'accouchement et des soins post-natals en ce qui concerne la mère et l'enfant sous réserve des dispositions des articles L. 369, L. 370 et L. 371 du présent code et suivant
Lire la suite…La profession de sage-femme est une profession médicale dont la compétence est définie par les dispositions législatives de l'article L. 374 du code de la santé publique. Le groupe de travail chargé de réfléchir sur le rôle et les missions des sages-femmes dans la fonction publique hospitalière a permis de mettre en évidence les spécificités professionnelles des sages-femmes dans les services de gynécologie-obstétrique des établissements publics de santé.
Lire la suite…[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 374 du Code de la santé publique, 121-6 et 121-7 du Code pénal, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; […] Vu l'article L. 377-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 132-3 du Code pénal ;
[…] Vu les articles 1382 et 1384, alinéa 5, du code civil, ensemble les articles L. 369 et L. 374 du code de la santé publique, devenus L. 4151-1 et L. 4151-3, dans leur version alors applicable ; […]
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 374 devenu L. 4151-1 du code de la santé publique : « L'exercice de la profession de sage-femme comporte la pratique des actes nécessaires au diagnostic, à la surveillance de la grossesse et à la préparation psychoprophylactique à l'accouchement, ainsi qu'à la surveillance et à la pratique de l'accouchement et des soins postnataux en ce qui concerne la mère et l'enfant, sous réserve des dispositions des articles L. 369, […]
L. 374 du code de la santé publique) évitant des actes médicaux inutiles, ce qui entraînerait une réduction du coût des soins sans en négliger la qualité, bien entendu. M. Charles Descours. Madame le secrétaire d'Etat, je déplore que M. le secrétaire d'Etat à la santé, à qui je voulais parler non seulement des sages-femmes, mais aussi des femmes, ne soit pas là. Je veux évoquer le problème de la périnatalité en France et le mauvais taux de mortalité que connaît notre pays. En 1994, avait été instauré un plan de périnatalité.
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