Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 52
1° Toute personne qui pratique habituellement les actes mentionnés à l'article L. 4151-1 sans remplir les conditions exigées par le présent livre pour l'exercice de la profession de médecin ou de sage-femme, notamment par les articles L. 4111-1, L. 4111-3, L. 4111-7 et L. 4151-5 ;
2° Toute personne qui, munie d'un titre régulier, sort des attributions que la loi lui confère, notamment en prêtant son concours aux personnes mentionnées au 1°, à l'effet de les soustraire aux prescriptions du présent titre ;
3° Tout médecin ou sage-femme qui pratique les actes susmentionnés pendant la durée d'une peine d'interdiction temporaire prononcée en application de l'article L. 4124-6 ;
4° Tout médecin ou sage-femme mentionné à l'article L. 4112-7, qui exécute les actes énumérés sans remplir les conditions ou satisfaire aux obligations prévues audit article.
L'exercice illégal de la profession de sage-femme est défini par l'article L. 4161-3 du Code de la santé publique aux termes duquel : « Exerce illégalement la profession de sage-femme : 1° Toute personne qui pratique habituellement les actes mentionnés à l'article L. 4151-1 sans remplir les conditions exigées par le présent livre pour l'exercice de la profession de médecin ou de sage-femme, notamment par les articles L. 4111-1, L. 4111-3, L. 4111-7 et L. 4151-5 ; […]
Lire la suite…[…] - rectifié l'erreur matérielle contenue dans la citation, en ce qu'il avait été omis de viser l'article L. 4161-6 du code de la santé publique ; […] 3 […] Par exception à l'article L. 4161-3, 4° précité, l'article L. 4112-7 du code de la santé publique, dans sa version issue de l'ordonnance n°2009-1585 du 17 décembre 2009 applicable à l'espèce, dispose que « le médecin, le praticien de l'art dentaire ou la sage- femme ressortissant d'un Etat, […]
[…] La chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des sages-femmes du Secteur … a rendu une décision n°2022-03 en date du 20 février 2023 par laquelle elle a prononcé à son encontre un avertissement. […] l.Selon, d'une part, l'article L.4161-3 du code de la santé publique : « Exerce illégalement la profession de sage-femme : (…) / 3° Tout médecin ou sage-femme qui pratique les actes susmentionnés pendant la durée d'une peine d'interdiction temporaire prononcée en application de l'article L. 4124-6; (…) ». Aux termes de l'article R.4127-322 du même code, « Toute sage1emme doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. »
[…] 34. Au soutien de sa plainte devant la chambre disciplinaire, le Conseil national de l'ordre des sages-femmes se prévaut du complément d'information apporté le 19 juillet 2019 en complément de la plainte dirigée contre M me X déposée auprès du Procureur de la République le 5 juillet 2019, informant celui-ci que le signalement que lui avait adressé l' Agence Régionale de Santé, le 14 juin 2019, portait sur les mêmes faits que ceux visés dans sa plainte pour exercice illégal de la profession de sage-femme au sens du 3° de l'article L. 4161-3 du code de la santé publique, et que « l'ARS avait été avisée par une enquêtrice assermentée au sein du service de lutte contre les fraudes de la CPAM … de plusieurs prescriptions datées des 8, 20 et 25 mars 2019 ».