Article L376 du Code de la santé publique
Article L375Article L376-1
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

NOTA


[*Nota : Ordonnance 92-1070 du 1er octobre 1992 art. 31 : le présent article du code de la santé publique, en vigueur au 7 avril 1992, s'applique à la collectivité territoriale de Mayotte.*]

Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.

Commentaires88

1Loi portant amnistieAccès limité
Le Moniteur · 16 août 2002

2Medecines Paralleles - Politique Et Reglementation - Perspectives
M. Voisin Gérard · Questions parlementaires · 24 avril 1995

La loi no 87-588 du 30 juillet 1987 modifiant l'article L. 376 du code de la sante publique sanctionne « l'exercice illegal de la medecine, de l'art dentaire ou de la profession de sage-femme » par une peine d'amende de 60 000 francs et un emprisonnement de trois mois. […]

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3Professions Paramedicales - Manipulateurs Radiologistes - Statut
M. Hunault Michel · Questions parlementaires · 9 décembre 1994

Cette association regroupant l'ensemble du personnel paramedical d'electroradiologie de France et d'outre-mer souhaite que la profession de manipulateur d'electroradiologie medicale soit inscrite au livre IV du code de la sante publique. […] S'il est vrai que le decret ne precise pas les cas d'exercice illegal, qui ne peuvent etre fixes que par voie legislative, les articles L. 372 et L. 376 du code de la sante publique sont bien evidemment applicables aux professionnels dont l'activite releverait de l'exercice illegal de la medecine.

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Décisions81

1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 septembre 2012, n° 11/15776

[…] Cependant, aux termes de l'article L. 376 ' 1 du code de la santé publique, la victime est tenue d'appeler l'organisme social dont elle dépend en déclaration de jugement commun, et à défaut, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée dans les deux ans de la date où ledit jugement est devenu définitif par le ministère public, les caisses de sécurité sociale intéressées ou le tiers responsable qui y a intérêt.

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 février 1969, 68-91.763, Publié au bulletinRejet

[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1er de la loi du 18 juin 1966, l 373 et l 376 du code de la sante publique, 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale, "en ce que l'arret attaque a rejete l'exception d'amnistie proposee par un prevenu d'exercice illegal de l'art dentaire, aux motifs que ce delit est sanctionne par l'article l 376 d'une peine d'amende, assortie de la peine complementaire facultative de la confiscation du materiel ayant permis l'exercice illegal ;

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, du 7 juillet 1993, 92-85.581, InéditRejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 373 et L. 376 du Code de la santé publique, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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