Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Il statue sur les inscriptions au tableau.
Il autorise le président de l'Ordre à ester en justice, à accepter tous dons et legs à l'Ordre, à transiger ou compromettre, à consentir toutes aliénations ou hypothèques et à contracter tous emprunts.
En aucun cas, il n'a à connaître des actes, des attitudes, des opinions politiques ou religieuses des membres de l'Ordre.
Il peut créer avec les autres conseils départementaux et sous le contrôle du Conseil national de l'Ordre des organismes de coordination.
[…] que si, en vertu des dispositions de l'article 11 du décret du 26 octobre 1948, un des membres composant le conseil régional est désigné comme rapporteur et peut procéder, […] que de telles attributions ne diffèrent pas de celles que la formation collégiale de jugement pourrait elle-même exercer et ne confèrent pas au rapporteur le pouvoir de décider lui-même de modifier le champ de la saisine de la juridiction ; que les dispositions de l'article L 394 du code de la santé publique (L 4123-1 actuel), suivant lesquelles le conseil départemental de l'Ordre exerce ses attributions sous le contrôle du Conseil national ne trouvent pas à s'appliquer en matière disciplinaire ; […]
Il résulte de la combinaison des articles L.394 et L.382 du code de la santé publique que le conseil départemental de l'ordre des médecins est chargé de veiller, dans le cadre départemental, au respect par les médecins de leurs devoirs professionnels et qu'il lui incombe, à ce titre, […] Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 394 précité du code de la santé publique que la charge de remettre aux médecins les carnets à souches permettant la prescription de médicaments classés comme stupéfiants incombe au conseil départemental de l'ordre dont ils relèvent ; que, d'autre part, […]
[…] que si, en vertu des dispositions de l'article 11 du décret du 26 octobre 1948, un des membres composant le conseil régional est désigné comme rapporteur et peut procéder, […] que de telles attributions ne diffèrent pas de celles que la formation collégiale de jugement pourrait elle-même exercer et ne confèrent pas au rapporteur le pouvoir de décider lui-même de modifier le champ de la saisine de la juridiction ; que les dispositions de l'article L 394 du code de la santé publique (L 4123-1 actuel), suivant lesquelles le conseil départemental de l'Ordre exerce ses attributions sous le contrôle du Conseil national ne trouvent pas à s'appliquer en matière disciplinaire ; […]