Entrée en vigueur le 11 juillet 2025
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Modifié par : LOI n°2025-623 du 9 juillet 2025 - art. 3
Le conseil départemental de l'ordre exerce, dans le cadre départemental et sous le contrôle du conseil national, les attributions générales de l'ordre, énumérées à l'article L. 4121-2.
Il statue sur les inscriptions au tableau.
Il autorise le président de l'ordre à ester en justice, à accepter tous dons et legs à l'ordre, à transiger ou compromettre, à consentir toutes aliénations ou hypothèques et à contracter tous emprunts.
Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession médicale, y compris en cas de menaces, d'outrages ou de violences commises en raison de l'appartenance à l'une de ces professions.
En aucun cas, il n'a à connaître des actes, des attitudes, des opinions politiques ou religieuses des membres de l'ordre.
Il peut créer avec les autres conseils départementaux de l'ordre et sous le contrôle du conseil national, des organismes de coordination.
La circulaire du 24 septembre 2013 relative aux relations entre les parquets et les ordres des professions de santé en lien avec la santé publique rappelle les dispositions du code de la santé publique [1] aux termes desquelles les ordres professionnels « peuvent devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de leurs professions ». […] L'impulsion, […] de relations entre les différents acteurs doit permettre d'identifier les solutions visant à faciliter le signalement des situations par les soignants pour qu'elles puissent être identifiées et appréhendées efficacement par la chaîne police-justice. [1] L.4122-1, L.4123-1, […]
Lire la suite…[…] que si, en vertu des dispositions de l'article 11 du décret du 26 octobre 1948, un des membres composant le conseil régional est désigné comme rapporteur et peut procéder, […] que de telles attributions ne diffèrent pas de celles que la formation collégiale de jugement pourrait elle-même exercer et ne confèrent pas au rapporteur le pouvoir de décider lui-même de modifier le champ de la saisine de la juridiction ; que les dispositions de l'article L 394 du code de la santé publique (L 4123-1 actuel), […] Article 1 : La durée de l'interdiction d'exercer la médecine infligée au D r Jean-Pierre M, par la décision attaquée du conseil régional de Basse-Normandie, en date du 27 novembre 1999, […]
[…] 4. L'article R. 4126-1 du code de la santé publique prévoit que l'action disciplinaire contre un médecin, […] ni qu'une conciliation aurait dû être organisée, les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 4123-2 du même code qui prévoient celle-ci n'étant applicables que lorsqu'une plainte est portée devant le conseil départemental. […] 8. L'article L. 4123-1 du code de la santé publique confie au conseil départemental de l'ordre le soin d'exercer, dans le cadre départemental les attributions générales de l'ordre, énumérées à l'article L. 4121-2 de ce code, […]
[…] ATTENDU QUE c'est le président qui a qualité à représenter le Conseil départemental de l'Ordre des médecins du VAR (qui a la personnalité juridique) en application des dispositions des articles L 4123-1 du CSP et L 4123-7 du CSP. […] * – Droit d'accès du patient à son dossier médical : Article L. 1111-7 alinéa 1 du Code de la Santé Publique
L'article L. 4123-1 du code de la santé publique confie au conseil départemental de l'ordre des médecins la mission de recevoir les plaintes. […] Cette convocation vise à tenter un règlement amiable du litige. […] L'échelle des sanctions disciplinaires L'article L. 4124-6 du code de la santé publique (texte officiel) énumère de manière limitative les peines disciplinaires applicables par les chambres disciplinaires. […] L'article L. 4126-1 du code de la santé publique impose que le médecin soit entendu ou appelé à comparaître. […]
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