Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil, notamment son article 1351 ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 395 et L. 417 ; Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ; Vu le décret 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.417 du code de la santé publique : « Le conseil régional peut être saisi par … les conseils départementaux de l'ordre … qu'ils agissent de leur propre initiative ou à la suite de plaintes » ; qu'en vertu de l'article L.395 du même code : « Le conseil départemental n'a pas de pouvoir disciplinaire. […]
[…] Considérant qu'il résulte des termes de l'article L.395 du code de la santé publique que le conseil départemental n'a pas de pouvoir disciplinaire et qu'au cas où des plaintes sont portées devant lui contre un praticien, il les transmet au conseil régional avec un avis motivé ; qu'en transmettant au conseil régional de la région parisienne la plainte déposée par la confédération nationale des syndicats dentaires en précisant qu'il n'était pas en mesure d'en apprécier le bien-fondé et en demandant qu'il soit statué sur cette plainte après enquête appropriée, le conseil départemental a suffisamment motivé l'avis exigé par l'article L.395 susanalysé ;