Article L415 du Code de la santé publique
Article L414
Article L416

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Modifié par : Loi 76-1288 1976-12-31 art. 12 JORF 1er janvier 1977

Les décisions du conseil départemental rendues sur les demandes d'inscription au tableau peuvent être frappées d'appel devant le conseil régional, par le médecin demandeur, s'il s'agit d'un refus d'inscription, par le Conseil national s'il s'agit d'une décision d'inscription [*recours*]. A l'expiration du délai imparti pour statuer au conseil départemental, le silence gardé par celui-ci constitue une décision implicite de rejet susceptible de recours.
Les décisions du conseil régional en matière d'inscription au tableau sont notifiées sans délai au président du conseil départemental qui les notifie lui-même dans les dix jours au médecin qui en a été l'objet. Elles sont également notifiées sans délai au préfet du département, au procureur de la République et au Conseil national de l'Ordre. Elles peuvent être frappées d'appel devant la section disciplinaire du Conseil national par le médecin intéressé, le conseil départemental ou le Conseil national.
Le délai d'appel tant devant le conseil régional que devant la section disciplinaire du Conseil national est de trente jours à compter, soit de la notification de la décision expresse frappée d'appel, soit du jour où est acquise la décision implicite de rejet du conseil départemental [*point de départ*].
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

NOTA


[*Nota : Code de la santé publique L. 453 : APPLICATION AUX SAGES-FEMMES.*]

[*Nota : Ordonnance 92-1070 du 1er octobre 1992 art. 31 : le présent article du code de la santé publique, en vigueur au 7 avril 1992, s'applique à la collectivité territoriale de Mayotte.*]

Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.

Commentaires3

1Hospitalisation et Tutelle : l'appel par le seul majeur protégé est recevableAccès limité
Maître Valéry Montourcy · LegaVox · 28 octobre 2024

2Conseil d’Etat, SSR., 6 novembre 2000, Lefebvre, requête numéro 196407, publié au recueil
revuegeneraledudroit.eu · 6 novembre 2000

[…] – les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 26 octobre 1948 susvisé, […] une infirmité ou un état pathologique incompatible avec l'exercice de la médecine […] » ; que l'article L. 460 du code de la santé publique en vigueur à la date de la décision attaquée, […] qu'aux termes de l'article L. 415 du même code : « Les décisions du conseil départemental rendues sur les demandes d'inscription au tableau peuvent être frappées d'appel devant le conseil régional ( …)/ Les décisions du Conseil régional en matière d'inscription au tableau ( …) peuvent être frappées d'appel devant la section disciplinaire du Conseil national ( …) » ; […]

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3Conseil d’Etat, SSR., 6 novembre 2000, Lefebvre, requête numéro 196407, publié au recueil
www.revuegeneraledudroit.eu

» ; que l'article L. 460 du code de la santé publique en vigueur à la date de la décision attaquée, […] le conseil régional peut décider la suspension temporaire du droit d'exercer. […] /Celle-ci ( …) ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé ( …) établi par trois médecins experts spécialisés ( …) » ; qu'aux termes de l'article L. 415 du même code : « Les décisions du conseil départemental rendues sur les demandes d'inscription au tableau peuvent être frappées d'appel devant le conseil régional ( …)/ Les décisions du Conseil régional en matière d'inscription au tableau ( …) peuvent être frappées d'appel devant la section disciplinaire du Conseil national ( …) » ; […]

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Décisions26

1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 18 septembre 1997, n° 6726

[…] Considérant que le deuxième alinéa de l'article L 415 du code de la santé publique a confié à la section disciplinaire le soin de se prononcer sur les recours présentés contre les décisions rendues par les conseils régionaux en matière d'inscription au tableau, sans en excepter ceux formés contre une décision rendue par un conseil régional à la requête du Conseil national ; que, d'ailleurs, […]

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2Conseil d'Etat, 4ème et 5ème sous-sections réunies, du 28 septembre 2005, 266208, publié au recueil LebonRejet

[…] Il en va ainsi même dans le cas où les dispositions régissant la procédure de recours administratif préalable, dans l'énumération qu'elles donnent des personnes susceptibles de le former, auraient omis de faire figurer toute autre personne justifiant d'un intérêt suffisant pour l'exercer…. … b) Il résulte des dispositions de l'article L. 415 du code de la santé publique auquel renvoient les articles 9 et 41 du décret du 14 juin 1977 et 8 du décret du 3 août 1994, alors en vigueur, […] 2°) de mettre à la charge du conseil départemental de l'ordre des médecins de MeurtheetMoselle la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative ;

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3Conseil d'Etat, 4 SS, du 14 février 1990, 107706, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu la requête, enregistrée le 9 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Daniel X…, demeurant … ; M. X… demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 7 septembre 1988 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a confirmé la décision du 13 décembre 1987 du conseil régional de l'ordre des médecins d'Ile-de-France rejetant sa demande d'inscription au tableau ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.415 et L.460 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu :

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