Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Modifié par : Loi 76-1288 1976-12-31 art. 12 JORF 1er janvier 1977
Les décisions du conseil régional en matière d'inscription au tableau sont notifiées sans délai au président du conseil départemental qui les notifie lui-même dans les dix jours au médecin qui en a été l'objet. Elles sont également notifiées sans délai au préfet du département, au procureur de la République et au Conseil national de l'Ordre. Elles peuvent être frappées d'appel devant la section disciplinaire du Conseil national par le médecin intéressé, le conseil départemental ou le Conseil national.
Le délai d'appel tant devant le conseil régional que devant la section disciplinaire du Conseil national est de trente jours à compter, soit de la notification de la décision expresse frappée d'appel, soit du jour où est acquise la décision implicite de rejet du conseil départemental [*point de départ*].
[…] – les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 26 octobre 1948 susvisé, […] une infirmité ou un état pathologique incompatible avec l'exercice de la médecine […] » ; que l'article L. 460 du code de la santé publique en vigueur à la date de la décision attaquée, […] qu'aux termes de l'article L. 415 du même code : « Les décisions du conseil départemental rendues sur les demandes d'inscription au tableau peuvent être frappées d'appel devant le conseil régional ( …)/ Les décisions du Conseil régional en matière d'inscription au tableau ( …) peuvent être frappées d'appel devant la section disciplinaire du Conseil national ( …) » ; […]
Lire la suite…» ; que l'article L. 460 du code de la santé publique en vigueur à la date de la décision attaquée, […] le conseil régional peut décider la suspension temporaire du droit d'exercer. […] /Celle-ci ( …) ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé ( …) établi par trois médecins experts spécialisés ( …) » ; qu'aux termes de l'article L. 415 du même code : « Les décisions du conseil départemental rendues sur les demandes d'inscription au tableau peuvent être frappées d'appel devant le conseil régional ( …)/ Les décisions du Conseil régional en matière d'inscription au tableau ( …) peuvent être frappées d'appel devant la section disciplinaire du Conseil national ( …) » ; […]
Lire la suite…[…] Considérant que le deuxième alinéa de l'article L 415 du code de la santé publique a confié à la section disciplinaire le soin de se prononcer sur les recours présentés contre les décisions rendues par les conseils régionaux en matière d'inscription au tableau, sans en excepter ceux formés contre une décision rendue par un conseil régional à la requête du Conseil national ; que, d'ailleurs, […]
[…] Il en va ainsi même dans le cas où les dispositions régissant la procédure de recours administratif préalable, dans l'énumération qu'elles donnent des personnes susceptibles de le former, auraient omis de faire figurer toute autre personne justifiant d'un intérêt suffisant pour l'exercer…. … b) Il résulte des dispositions de l'article L. 415 du code de la santé publique auquel renvoient les articles 9 et 41 du décret du 14 juin 1977 et 8 du décret du 3 août 1994, alors en vigueur, […] 2°) de mettre à la charge du conseil départemental de l'ordre des médecins de MeurtheetMoselle la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative ;
[…] Vu la requête, enregistrée le 9 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Daniel X…, demeurant … ; M. X… demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 7 septembre 1988 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a confirmé la décision du 13 décembre 1987 du conseil régional de l'ordre des médecins d'Ile-de-France rejetant sa demande d'inscription au tableau ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.415 et L.460 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu :