Article L474-2 du Code de la santé publique
Article L474-1
Article L474-3

Entrée en vigueur le 28 juillet 1999

Est créé par : Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 - art. 37 () JORF 28 juillet 1999

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Un diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique est attribué de droit aux infirmiers titulaires du diplôme de secteur psychiatrique. Le diplôme d'Etat d'infirmier est délivré par l'autorité administrative, sur proposition d'une commission composée en nombre égal de médecins, d'infirmiers diplômés d'Etat et d'infirmiers de secteur psychiatrique titulaires d'un diplôme de cadre de santé, aux candidats qui ont suivi un complément de formation. Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
Entrée en vigueur le 28 juillet 1999
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2

1Tribunal administratif de Martinique, 5 mai 2011, n° 1000480Rejet

[…] Y soutient que ni la composition de la commission ni ses délibérations n'étaient conformes aux prescriptions de l'article L. 474-2 du code de la santé publique ; qu'il a fourni les pièces réclamées ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4311-5 du code de la santé publique : « (…) Le diplôme d'Etat d'infirmier est délivré par l'autorité administrative, sur proposition d'une commission composée en nombre égal de médecins, […] est composée de : / 1° Deux praticiens hospitaliers, dont un exerçant dans un service de psychiatrie ; / 2° Deux infirmiers ou infirmières titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière et du diplôme de cadre de santé ; […]

 Lire la suite…

2Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 24 octobre 2001, 222178, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 474 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 1999, sous réserve des dispositions des articles L. 474-2 et L. 477-1, nul ne peut exercer la profession d'infirmier s'il n'est muni d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 474-1 ; que l'article L. 477-1, […] Article 2 : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES INFIRMIERS ANESTHESISTES est rejetée.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).