Article L492 du Code de la santé publique
Article L491-8
Article L493

Entrée en vigueur le 5 février 1995

Modifié par : Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 8 () JORF 5 février 1995

Nul ne peut exercer la profession de pédicure-podologue et porter le titre de pédicure-podologue, accompagné ou non d'un qualificatif, s'il n'est muni du diplôme d'Etat (décret du 11 mai 1955) institué par l'article L. 494 du présent titre et inscrit au tableau de l'ordre des pédicures-podologues [*condition*].
Entrée en vigueur le 5 février 1995
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

NOTA


[*Nota : Ordonnance 92-1070 du 1er octobre 1992 art. 41 : le présent article du code de la santé publique, en vigueur au 7 avril 1992, s'applique à la collectivité territoriale de Mayotte.*]

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Décisions3

1Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 juin 2000, 97NT00925, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'au nombre des professions ainsi définies ne figure pas celle d'orthopédiste-podologue que M. X… déclare exercer ; qu'il est constant qu'il n'est pas titulaire du diplôme de pédicure-podologue prévu par l'article L.492 du code de la santé publique et que, par conséquent, les prestations qu'il effectue, à supposer même qu'elles soient de nature identique, […]

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[…] — condamné la SCI L'Avenir en bio à faire cesser toute émission sonore non conforme aux prescriptions réglementaires prévues par les articles R. 1336-4 et suivants du code de la santé publique, causée par les installations de l'immeuble situé impasse des plantes à Bourges et cadastré section EW no 490, 492, 493 et 494, par tous moyens adéquats et conformes à la réglementation, […] L'article L. 622-21, I, du code de commerce dispose que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant notamment à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 mai 1997, 96-82.317, InéditCassation

[…] qu'aux termes de l'article 121-3 du nouveau Code pénal, il n'y a point de délit sans intention de le commettre; que selon la circulaire générale (Crim. 93.9/F1.14.5.93) présentant le nouveau Code pénal, cette disposition a pour effet de supprimer la catégorie dite « des délits matériels », […] que Patricia Z… a démontré, par ses nombreuses démarches, ne pas avoir eu l'intention de se mettre en infraction avec les dispositions des articles L. 492 à L. 498 et L. 510-8 bis du Code de la santé publique; qu'il convient donc de la renvoyer des fins de la poursuite sans peine ni dépens ;

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