Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé les personnes ayant obtenu un titre de formation ou une autorisation requis pour l'exercice de la profession de pédicure-podologue, avant leur entrée dans la profession, ainsi que celles qui ne l'exerçant pas ont obtenu leur titre de formation depuis moins de trois ans.
L'enregistrement de ces personnes est réalisé après vérification des pièces justificatives attestant de leur identité et de leur titre de formation ou de leur autorisation. Elles informent le même service ou organisme de tout changement de résidence ou de situation professionnelle.
Pour les personnes ayant exercé la profession de pédicure-podologue, l'obligation d'information relative au changement de résidence est maintenue pendant une période de trois ans à compter de la cessation de leur activité.
La procédure d'enregistrement est sans frais.
Il est établi, pour chaque département, par le service ou l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public.
Nul ne peut exercer la profession de pédicure-podologue si ses diplômes, certificats, titres ou autorisation n'ont été enregistrés conformément au premier alinéa et s'il n'est inscrit au tableau tenu par l'ordre. Le directeur général de l'agence régionale de santé ainsi que le parquet du tribunal judiciaire ont un droit d'accès permanent au tableau tenu par l'ordre et peuvent en obtenir copie.
L'ordre national des pédicures-podologues a un droit d'accès aux listes nominatives des pédicures-podologues employés par les structures publiques et privées et peut en obtenir copie.
Ces listes nominatives sont notamment utilisées pour procéder, dans des conditions fixées par décret, à l'inscription automatique des pédicures-podologues au tableau tenu par l'ordre.
Les décisions mentionnées aux articles L. 4311-16 et L. 4311-18 sont prises par le conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues dans les conditions et selon les modalités précisées à ces articles. Les dispositions des articles L. 4311-26 et L. 4311-27 sont applicables aux pédicures-podologues.
Le pédicure-podologue qui demande son inscription au tableau doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France.
Le contrôle de la maîtrise de la langue doit être proportionné à l'activité à exercer et réalisé une fois la qualification professionnelle reconnue.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
[…] qui a été accordé aux ordres professionnels par le code de la santé publique. […] Afin de rendre effective l'obligation d'inscription des masseurs-kinésithérapeutes auprès de l'ordre national des masseurs- kinésithérapeutes (ordre qui a été créé par la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique), […] à l'article L 4321-10 du code de la santé publique, […] à l'inscription automatique des masseurs- kinésithérapeutes au tableau tenu par l'ordre ». […] Des dispositions similaires existent pour les deux autres professions paramédicales que sont les pédicures-podologues et les infirmiers (articles L 4322-2 et L 4311-15 du code de la santé publique). […]
Lire la suite…[…] Vu la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4322-2 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 25-I-3° ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
[…] 2. Considérant, d'une part, que, en ce qui concerne les titres et formations, l'article L. 4322-3 du code de la santé publique dispose que les études de pédicure-podologue sont sanctionnées en France par un diplôme d'Etat ; qu'en outre il résulte des dispositions combinées des articles L. 4322-4 et R. 4322-14 du code de la santé publique que le préfet de région " (…) peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, […] d'autre part, que, en ce qui concerne l'inscription au tableau de l'ordre, l'article L. 4311-16 du même code, rendu applicable aux pédicures-podologues par le neuvième alinéa de l'article L. 4322-2, […]
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 4322-4 du code de la santé publique, applicable aux pédicures-podologues : « L'autorité compétente peut, […] sans posséder le diplôme prévu à l'article L. 4322-3, sont titulaires : (…) 2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un Etat, membre ou partie, […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 4311-16 du même code, rendu applicable aux pédicures-podologues par l'article L. 4322-2 du code : « Le conseil de l'ordre… refuse l'inscription au tableau de l'ordre si le demandeur ne remplit pas les conditions de compétence, de moralité et d'indépendance exigées pour l'exercice de la profession »; […]
Pour aller plus loin : articles L. 4322-1 et R. 4322-1 du Code de la santé publique. […]
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