Article L497 du Code de la santé publique
Article L496-8
Article L498

Entrée en vigueur le 26 mai 1984

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Loi 84-391 1984-05-25 art. 9 JORF 26 mai 1984

Les masseurs-kinésithérapeutes et les pédicures-podologues [*obligation*] sont tenus, dans le mois qui suit leur entrée en fonctions [*délai*], de faire enregistrer à la préfecture leur diplôme ou leur autorisation.
Tout changement de résidence professionnelle hors des limites du département oblige à un nouvel enregistrement. La même obligation s'impose aux personnes qui, après deux ans d'interruption, veulent reprendre l'exercice de leur profession.
Entrée en vigueur le 26 mai 1984
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

NOTA


[*Nota : Ordonnance 92-1070 du 1er octobre 1992 art. 41 : le présent article du code de la santé publique, en vigueur au 7 avril 1992, s'applique à la collectivité territoriale de Mayotte.*]

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Décisions3

1Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juillet 2017, 16-84.647, InéditCassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 3511-3 et L. 3512-2 du code de la santé publique, des articles 2 et 497 du code de procédure pénale, 1382 et 1842 du code civil, 10 et 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme , le principe de réparation intégrale du préjudice, les droits de la personnalité morale, le principe de responsabilité, le droit de propriété, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 mai 1997, 96-82.317, InéditCassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 497, L. 498, L. 501 et L. 510-8 bis du Code de la santé publique, 121-3 du Code pénal, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 février 1997, 94-16.667, InéditRejet

[…] alors, selon le premier moyen, de première part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'article L. 467 du Code de la santé publique qui impose au masseur-kinésithérapeute de faire enregistrer son inscription à la préfecture du lieu d'implantation de sa résidence professionnelle détermine par là même la Caisse de rattachement de l'intéressé; qu'ainsi, […] qu'en admettant néanmoins que le choix du lieu d'implantation de la résidence pouvait être dénué de tout lien avec celui du lieu d'exercice effectif de son activité par le praticien, l'arrêt a violé l'article L. 497 du Code de la santé publique; alors, de seconde part, […]

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