Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Le colportage des verres correcteurs d'amétropie est interdit.
Aucun verre correcteur ne pourra être délivré à une personne âgée de moins de 16 ans [*jeune*] sans ordonnance médicale [*interdiction*].
Toutefois, l'article L. 508 du code de santé publique réservent de façon formelle aux opticiens-lunetiers le droit de délivrer des verres correcteurs. […] Le code de la santé publique impose des conditions de qualification aux opticiens-lunetiers détaillants.
Lire la suite…En effet, si l'article L. 508 du code de la santé publique accorde bien aux personnes remplissant les conditions requises pour exercer la profession d'opticien lunetier, un monopole de délivrance de produits d'optique et de lunetterie, il ne définit pas de façon exhaustive la liste des objets dont la vente est réservée à ces spécialistes. […] Le code de la santé publique impose des conditions de qualification aux opticiens-lunetiers détaillants. Ces dispositions ont pour effet de réserver à ces professionnels la vente de l'ensemble des produits corrigeant la vue, qu'il s'agisse de produits visant à corriger une amétropie ou la presbytie, la prescription médicale n'étant obligatoire que pour la délivrance de verres correcteurs aux personnes de moins de seize ans.
Lire la suite…[…] que cette sanction n'est prévue à l'article 509 du Code de la santé publique qu'en cas de récidive d'infraction aux dispositions de l'article 508 du même Code, prévoyant, que « les établissements commerciaux dont l'objet principal est l'optique-lunetterie ne peuvent être dirigés ou gérés que par une personne remplissant les conditions requises pour l'exercice de la profession d'opticien-lunettier » ;
[…] qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que les dispositions des articles L. 505 et L. 508 du Code de la santé publique imposeraient la présence d'une personne titulaire d'un diplôme d'opticien-lunetier sur les lieux de vente de lentilles de contact dans le but de protéger la santé publique ;
[…] Vu la demande enregistrée le 3 novembre 1993 au greffe du tribunal administratif de Paris sous le n° 93 10 200/6 présentée par M. Joseph X… ; M. X… demande qu'il soit sursis à l'exécution de la mesure prise le 22 juin 1993 par la Caisse Régionale d'Assurance Maladie de l'Ile-de-France lui notifiant un retrait d'agrément à compter du 31 juillet 1993 faute de régularisation de sa situation au regard des articles L 505 et L 508 du code de la santé publique ;
L. 505 et L. 508 du CSP). Un tel projet viserait à restreindre le champ d'activités professionnel des opticiens et à privilégier une logique commerciale au détriment de la notion de santé publique. Aussi, M. Jean Roatta souhaiterait-il connaître la position de M. le secrétaire d'Etat à la santé à ce sujet. Le code de la santé publique impose des conditions de qualification aux opticiens-lunetiers détaillants.
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