Article L510-8-1 du Code de la santé publique
Article L510-8 bis
Article L510-8-2

Entrée en vigueur le 18 janvier 1986

Est créé par : Loi n°86-76 du 17 janvier 1986 - art. 14 () JORF 18 janvier 1986

L'usage professionnel du titre de diététicien, accompagné ou non d'un qualificatif, est réservé aux titulaires d'un diplôme, certificat ou titre sanctionnant une formation technique de diététique et figurant sur une liste établie par décret ou aux titulaires d'un diplôme étranger conférant une qualification reconnue analogue selon des modalités fixées par décret [*bénéficiaires*].
Entrée en vigueur le 18 janvier 1986
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

NOTA


[*Nota : Ordonnance 92-1070 du 1er octobre 1992 art. 41 : le présent article du code de la santé publique, en vigueur au 7 avril 1992, s'applique à la collectivité territoriale de Mayotte.*]

Commentaires2

1Professions De Santé - Diététiciens - Exercice De La Profession
M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 26 juin 2000

L'Association des diététiciens de langue française demande donc que soit apportée une précision législative à l'article L. 510-8-1 du code de la santé publique, pour qu'un décret de compétences puisse préciser la nomenclature des actes et le référencement des interventions, consacrant la place des diététiciens au sein des professions de santé. Il la remercie de bien vouloir lui faire connaître ses intentions en la matière. La profession de diététicien n'est pas dépourvue de tout « statut », puisqu'elle bénéficie depuis la loi du 17 janvier 1986 d'une protection légale du titre professionnel.

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2Politiques Communautaires - Equivalences De Diplomes - Dieteticiens
Mme de Prémont Brigitte · Questions parlementaires · 12 septembre 1996

Conformement a l'article L 510.8.1 du code de la sante publique, l'usage professionnel du titre de dieteticien est en effet reserve aux titulaires du brevet de technicien superieur de dieteticien, ou du diplome universitaire de technologie specialite biologie appliquee, option dietetique.

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