Entrée en vigueur le 2 juillet 1998
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Modifié par : Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 7 () JORF 2 juillet 1998
1° La préparation des médicaments destinés à l'usage de la médecine humaine ;
2° La préparation des objets de pansements et de tous articles présentés comme conformes à la pharmacopée, la préparation des insecticides et acaricides destinés à être appliqués sur l'homme, la préparation des produits destinés à l'entretien ou l'application des lentilles oculaires de contact ainsi que la préparation des produits et réactifs conditionnés en vue de la vente au public et qui, sans être visés à l'article L. 511 ci-dessus, sont cependant destinés au diagnostic médical ou à celui de la grossesse ;
3° La préparation des générateurs, trousses ou précurseurs mentionnés à l'article L. 511-1 ;
4° La vente en gros, la vente au détail et toute dispensation au public des médicaments, produits et objets mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus ;
5° La vente des plantes médicinales inscrites à la pharmacopée sous réserve des dérogations établies par décret ;
6° La vente au détail et toute dispensation au public des huiles essentielles dont la liste est fixée par décret ainsi que de leurs dilutions et préparations ne constituant ni des produits cosmétiques ni des produits à usage ménager, ni des denrées ou boissons alimentaires ;
7° La vente au détail et toute dispensation au public des aliments lactés diététiques pour nourrissons et des aliments de régime destinés aux enfants du premier âge (moins de quatre mois), dont les caractéristiques sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la consommation.
La fabrication et la vente en gros des drogues simples et des substances chimiques destinées à la pharmacie sont libres à condition que ces produits ne soient jamais délivrés directement aux consommateurs pour l'usage pharmaceutique et sous réserve des règlements particuliers concernant certains d'entre eux .
[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 511, L. 512, L. 517 et L. 658-1 du Code de la santé publique, de la directive 65 / 65 du Conseil des Communautés européennes, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut et contradiction de motifs :
[…] Cet enregistrement porte sur les produits et services suivants : "Médicaments, produits, objets et articles visés à l'article L. 512 du Code de la santé publique ; établissements pharmaceutiques visés aux articles L 568 et L 596 du code de la santé publique" (classes 3, 5, 10 et 42).
[…] Vu lesdits articles ensemble les articles l 511, l 512 et l 517 du code de la sante publique ; […]
Dans son arrêt du 7 janvier 2014 (n° 11-87.456), la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 5 mai 2011sur le fondement suivant : « Les moyens étant réunis ; Vu les articles L. 511 et L. 512 du code de la santé publique, dans leur version applicable au moment des faits ; Attendu qu'il résulte de ces textes que relève du monopole pharmaceutique la préparation des médicaments destinés à l'usage de la médecine humaine, notamment de tout produit pouvant être administré à l'homme en vue de restaurer, corriger ou modifier ses fonctions organiques ; Attendu que, pour
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