Article L538 du Code de la santé publique
Article L537
Article L538-1
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

NOTA


[*Nota : Ordonnance 92-1070 du 1er octobre 1992 art. 42 : le présent article du code de la santé publique s'applique à la collectivité territoriale de Mayotte.*]

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Décisions11

1ADLC, Décision du 18 mars 1997 relative à des pratiques relevées dans le secteur du portage de médicaments à domicile, 97-D-18

[…] que si le conseil national de l'Ordre des pharmaciens est, aux termes de l'article L. 538 du même code " le défenseur de la légalité et de la moralité professionnelle (…) » ; que s'il est qualifié pour représenter dans son domaine d'activité la profession pharmaceutique auprès des autorités publiques et auprès des organismes d'assistance et participe à l'élaboration du code de déontologie ; que, […] il sort de sa mission en diffusant des mises en garde constituant un appel à un boycott collectif du portage de médicaments à domicile, portage dont les conditions sont précisées par les dispositions de l'article L. 589 du code de la santé publique ; […]

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Article 538 du Code de la santé publique, dans sa rédaction résultant du décret du 11 mai 1955, chargeant le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens de "rédiger" un Code de déontologie pharmaceutique. Ni cette disposition, ni le décret qui a approuvé ledit code ni aucun texte législatif ou réglementaire n'ont attribué au Conseil national le pouvoir de fixer seul les conditions de portée générale auxquelles doivent satisfaire, pour l'exercice de la profession, les locaux destinés à l'exploitation des officines de pharmacie. Annulation, comme émanant d'une autorité incompétente, d'une décision dudit Conseil national relative aux locaux à usage d'officine.

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3Autorité de la concurrence, 18 mars 1997, n° 97

[…] l'Ordre des pharmaciens est, aux termes de l'article L. 538 du même code " le défenseur de la légalité et de la moralité professionnelle (…) » ; que s'il est qualifié pour représenter dans son domaine d'activité la profession pharmaceutique auprès des autorités publiques et auprès des organismes d'assistance et participe à l'élaboration du code de déontologie ; que, si l'Ordre national des pharmaciens peut donner son avis aux pouvoirs publics sur les questions relevant de sa compétence, il sort de sa mission en diffusant des mises en garde constituant un appel à un boycott collectif du portage de médicaments à domicile, portage dont les conditions sont précisées par les dispositions de l'article L. 589 du code de la santé publique ;

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