Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Modifié par : Loi 66-796 1966-10-27 art. 1 JORF 28 octobre 1966
Modifié par : Décret 77-470 1977-05-03 art. 4 JORF 5 mai 1977
Il coordonne l'action des conseils centraux des sections de l'Ordre et joue un rôle d'arbitrage entre les différentes branches de la profession.
Il se réunit au moins quatre fois par an [*périodicité*].
Il délibère sur les affaires soumises à son examen par le ministre de la santé publique et de la Population et par les conseils centraux.
Il accueille toutes les communications et suggestions des conseils centraux et leur donne les suites qui concilient au mieux les intérêts normaux de la profession et les intérêts supérieurs de la santé publique.
Il est qualifié pour représenter, dans son domaine d'activité, la pharmacie auprès des autorités publiques et auprès des organismes d'assistance.
Il peut s'occuper sur le plan national de toutes les questions d'entraide et de solidarité professionnelle (sinistres, retraites).
Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession pharmaceutique.
Le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens [*juridiction compétente*] statue en appel sur les décisions des conseils régionaux de la section A et celles des conseils centraux des sections B, C, D, E, F et G en matière d'inscription et de sanctions disciplinaires dans le délai de trois mois à dater du jour où l'appel a été formé [*recours*].
Il confirme, annule ou modifie les sanctions décidées en première instance.
[…] que si le conseil national de l'Ordre des pharmaciens est, aux termes de l'article L. 538 du même code " le défenseur de la légalité et de la moralité professionnelle (…) » ; que s'il est qualifié pour représenter dans son domaine d'activité la profession pharmaceutique auprès des autorités publiques et auprès des organismes d'assistance et participe à l'élaboration du code de déontologie ; que, […] il sort de sa mission en diffusant des mises en garde constituant un appel à un boycott collectif du portage de médicaments à domicile, portage dont les conditions sont précisées par les dispositions de l'article L. 589 du code de la santé publique ; […]
Article 538 du Code de la santé publique, dans sa rédaction résultant du décret du 11 mai 1955, chargeant le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens de "rédiger" un Code de déontologie pharmaceutique. Ni cette disposition, ni le décret qui a approuvé ledit code ni aucun texte législatif ou réglementaire n'ont attribué au Conseil national le pouvoir de fixer seul les conditions de portée générale auxquelles doivent satisfaire, pour l'exercice de la profession, les locaux destinés à l'exploitation des officines de pharmacie. Annulation, comme émanant d'une autorité incompétente, d'une décision dudit Conseil national relative aux locaux à usage d'officine.
[…] l'Ordre des pharmaciens est, aux termes de l'article L. 538 du même code " le défenseur de la légalité et de la moralité professionnelle (…) » ; que s'il est qualifié pour représenter dans son domaine d'activité la profession pharmaceutique auprès des autorités publiques et auprès des organismes d'assistance et participe à l'élaboration du code de déontologie ; que, si l'Ordre national des pharmaciens peut donner son avis aux pouvoirs publics sur les questions relevant de sa compétence, il sort de sa mission en diffusant des mises en garde constituant un appel à un boycott collectif du portage de médicaments à domicile, portage dont les conditions sont précisées par les dispositions de l'article L. 589 du code de la santé publique ;