Article L552 du Code de la santé publique
Article L551-13
Article L556

Entrée en vigueur le 2 juillet 1998

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 8 () JORF 2 juillet 1998

La publicité ou la propagande, sous quelque forme que ce soit, relative aux objets, appareils et méthodes, présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement des maladies, des affections relevant de la pathologie chirurgicale et des dérèglements physiologiques, le diagnostic ou la modification de l'état physique ou physiologique, la restauration, la correction ou la modification des fonctions organiques, peut être interdite par le ministère chargé de la santé lorsqu'il n'est pas établi que lesdits objets, appareils et méthodes possèdent les propriétés annoncées. L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut aussi, après avis de la commission prévue à l'alinéa 2 du présent article, soumettre cette publicité ou propagande à l'obligation de mentionner les avertissements et précautions d'emplois nécessaires à l'information du consommateur [*condition*].
L'interdiction est prononcée après avis d'une commission et après que le fabricant, importateur ou distributeur desdits objets et appareils ou le promoteur desdites méthodes aura été appelé à présenter ses observations. Elle prend effet trois semaines après sa publication au Journal officiel [*date, délai*]. Elle est alors opposable au fabricant, importateur, distributeur ou promoteur, ainsi qu'aux personnes qui sollicitent ou font solliciter la publicité ou la propagande interdite et aux agents de publicité ou de diffusion.
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent article et notamment la composition et les modalités de fonctionnement de la commission prévue à l'alinéa précédent.
Entrée en vigueur le 2 juillet 1998
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

NOTA


[*Nota : Ordonnance 92-1070 du 1er octobre 1992 art. 42 : le présent article du code de la santé publique s'applique à la collectivité territoriale de Mayotte.*]

[*Nota - Code de la santé publique L. 518 : dispositions pénales.*]

Commentaires91

1L’absence d’indemnité de précarité des praticiens attachés engagés au titre du cumul emploi-retraite
www.officioavocats.com · 17 avril 2023

[…] les praticiens non titulaires, pouvaient jusqu'en 2022 être recrutés sous différents statuts : les praticiens contractuels (articles R. 6152-401 à 436 du code de la santé publique), les assistants des hôpitaux (articles R. 6152-501 à 552 du CSP), les praticiens attachés (articles R. 6152-601 à 637 du CSP), […] prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail. L'article R. 6152-418 du code de la santé publique prévoit ainsi expressément que les dispositions du code du travail précitées sont applicables aux praticiens contractuels. […] En effet, de tels contrats sont, dès leur signature, insusceptibles de se poursuivre par un contrat à durée indéterminée, […]

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2Publicité - Publicité Mensongère - Santé. Réglementation
Mme Poletti Bérengère · Questions parlementaires · 24 mars 2003

L'article L. 552 du code de la santé publique a mis en place un contrôle a posteriori de la publicité. […] R. 5055 du code de la santé publique) qui siège sur saisine de l'administration, des organisations de consommateurs ou des particuliers. […] La publicité relative aux objets, appareils et méthodes présentés comme bénéfiques pour la santé fait l'objet d'un contrôle a posteriori prévu à l'article L. 5122-15 du code de la santé publique. […]

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3Bilan de l'application des arrêtés du 21 juillet 1997 interdisant des publicités pour des méthodes présentées comme bénéfiques pour la santé lorsqu'il n'est pas…
M. Emmanuel Hamel, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 5 novembre 1998

[…] lois et décrets, du 22 août 1998 et " interdisant, en application de l'article L. 552 du code de la santé publique, des publicités pour des objets, […] L'interdiction de publicité est prononcée après avis d'une commission prévue à l'article R. 5055 du code de la santé publique et prend effet trois semaines après sa parution au Journal officiel. […] Lorsque ces arrêtés d'interdiction ne sont pas respectés, le ministre chargé de la santé peut engager des poursuites pénales auprès du procureur de la République et demander l'application des peines prévues à l'article L. 556 du code de la santé publique, soit une amende de 250 000 F et, en cas de récidive, une amende de 500 000 F. […]

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Décisions22

1Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 2 février 1977, 02180, publié au recueil LebonAnnulation

[…] Dès lors, la publicité relative à cet appareil n'entre pas dans les prévisions de l'article L.552 du code de la santé publique. […] Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requete : considerant qu'aucune disposition legislative ne permet au ministre de la sante d'interdire la publicite faite aux objets, appareils ou methodes d'hygiene corporelle, si ce n'est, en vertu de l'article l. 552 du code de la sante publique, lorsque ces objets, appareils et methodes sont presentes « comme favorisant le diagnostic, la prevention ou le traitement des maladies, […]

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, du 9 janvier 1992, 91-81.881, InéditRejet

[…] pour infraction à un arrêté d'interdiction d'une publicité relative à un appareil présenté comme favorisant le traitement de maladies ou affections, l'a condamné à 15 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 552, L. 556 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; […]

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3Conseil d'Etat, 1 SS, du 23 février 2001, 227167, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu le code de la santé publique ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 552, devenu l'article L. 5122-15 du codede la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'acte attaqué : « La publicité ou la propagande, sous quelque forme que ce soit, relative aux objets, […]

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