Entrée en vigueur le 19 janvier 1994
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Modifié par : Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 - art. 10 () JORF 19 janvier 1994
Sont passibles des mêmes peines, quel que soit le mode de publicité utilisé, les personnes qui tirent profit d'une publicité irrégulière et les agents de diffusion de cette publicité.
Les dispositions prévues à l'alinéa précédent sont applicables lorsque cette publicité est faite à l'étranger, mais perçue ou diffusée en France.
Dans tous les cas, le tribunal pourra interdire la vente et ordonner la saisie et la confiscation des médicaments, produits, objets et appareils susvisés, ainsi que la saisie et la destruction des documents et objets publicitaires les concernant ou concernant les méthodes susvisées.
(1) Amende applicable depuis le 21 janvier 1994.
De plus, ces compléments alimentaires doivent réglementairement bénéficier d'un visa de publicité en application du code de la santé publique (art. L. 551-10, L. 556) dès lors qu'ils sont présentés comme bénéfiques pour la santé.
Lire la suite…L'article L. 552 du code de la sante publique a mis en place un controle a posteriori de la publicite concernant les objets, appareils et methodes presentes comme benefiques pour la sante. Cet article prevoit que toute publicite revendiquant pour un objet, un appareil ou methode donnes des proprietes therapeutiques non etablies peut etre interdite. […] Lorsque ces arretes d'interdiction ne sont pas respectes, le ministre charge de la sante peut engager des poursuites penales aupres du procureur de la Republique et demander l'application des peines prevues a l'article L. 556 du code de la sante publique, soit une amende de 250 000 F et, en cas de recidive, une amende de 500 000 F. […]
Lire la suite…[…] Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 556 et L. 601 du Code de la santé publique ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné B… à 15 000 francs d'amende et déclaré la société Laboratoire Arkopharma civilement responsable ; "au motif que les produits fabriqués par le laboratoire Arkopharma ne pouvaient être mis en vente qu'après autorisation de mise sur le marché et que le prévenu ne pouvait soutenir qu'il croyait être dispensé de cette autorisation alors que les circulaires qu'il invoque, même si elles envisagent des aménagements, […]
[…] pour infraction à un arrêté d'interdiction d'une publicité relative à un appareil présenté comme favorisant le traitement de maladies ou affections, l'a condamné à 15 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 552, L. 556 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; […]
[…] - conclut à l'irrecevabilité de l'action de la Société LABORATOIRES SYNTHELABO en contrefaçon de marque ainsi qu'au rejet de cette action en l'absence d'une atteinte à la marque et d'une faute de sa part, au mal fondé de la demande au titre des articles L 551 et L 556 du Code de la Santé publique inapplicables en l'espèce, au surplus dans le cadre d'une instance civile, à l'absence de dénigrement ainsi que d'un quelconque préjudice,
[…] lois et décrets, du 22 août 1998 et " interdisant, en application de l'article L. 552 du code de la santé publique, des publicités pour des objets, […] L'interdiction de publicité est prononcée après avis d'une commission prévue à l'article R. 5055 du code de la santé publique et prend effet trois semaines après sa parution au Journal officiel. […] Lorsque ces arrêtés d'interdiction ne sont pas respectés, le ministre chargé de la santé peut engager des poursuites pénales auprès du procureur de la République et demander l'application des peines prévues à l'article L. 556 du code de la santé publique, soit une amende de 250 000 F et, en cas de récidive, une amende de 500 000 F. […]
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