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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 11 oct. 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | PRIMPERAN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1502093 |
| Classification internationale des marques : | CL05 |
| Liste des produits ou services désignés : | Medicament antiemetique |
| Référence INPI : | M20000859 |
Sur les parties
| Parties : | SANOFI-SYNTHELABO (Ste, la Ste SYNTHELABO), LABORATOIRES SYNTHELABO (Ste) c/ FRANCE 2 (Ste), PRODUCTIONS & EDITIONS CINEMATOGRAPHIQUES FRANCAISES (Ste) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société SANOFI-SYNTHELABO, venant aux droits de la Société SYNTHELABO qu’elle a absorbée en 1999, est titulaire de l’enregistrement n 1.502.093 de la marque PRIMPERAN déposée le 7 décembre 1988, en classe 5, en renouvellement d’un précédent dépôt et renouvelé le 1er octobre 1998. La Société LABORATOIRES SYNTHELABO exploite cette marque pour un médicament antiémétique dont elle indique avoir l’Autorisation de Mise sur le Marché. Le 16 avril 1997, la chaîne de télévision belge RTL/TVI a diffusé un épisode intitulé Profil bas de la série Urgences dont l’action se déroule en milieu hospitalier ; cette série qui est l’adaptation de la série américaine ER produite par WARNER BROS, est distribuée par la Société Productions et Editions Cinématographiques Françaises ci-après PECF. Au cours de l’épisode Profil bas, le nom du médicament PRIMPERAN a été cité à trois reprises par l’un ou l’autre des personnages. Suite à la réclamation de la Société LABORATOIRES SYNTHELABO, la Société PECF lui a indiqué avoir fait le nécessaire auprès de l’Européenne de Doublage pour que le nom cité, selon elle PRIMPERIN et non PRIMPERAN, soit supprimé des dialogues et elle lui a adressé la copie de la lettre adressée en ce sens à l’entreprise de doublage. Le 22 septembre 1997, l’épisode Profil bas de la série Urgences a été diffusé par la chaîne de télévision FRANCE 2 avec le dialogue non modifié. Faisant état de la notoriété mondiale du médicament PRIMPERAN soumis en France à prescription médicale et remboursé par la Sécurité Sociale ainsi que de la très forte audience de la série Urgences réputée pour le sérieux et le réalisme des situations médicales mises en scène et soutenant que l’utilisation de la marque PRIMPERAN dans l’épisode Profil bas constitue :
- un dénigrement de la marque qui leur est préjudiciable
- une publicité interdite par l’article L 551-3 du Code de la Santé Publique
- un usage non autorisé d’une marque constitutif d’une contrefaçon sanctionnée par l’article L 716-1 de Code de la propriété intellectuelle engageant la responsabilité civile des défenderesses, la Société SYNTHELABO et la Société LABORATOIRES SYNTHELABO ont assigné la Société PECF et la Société FRANCE 2, par actes du 2 avril 1998, aux fins de leur condamnation in solidum à leur payer à chacune 500.000 F à titre de dommages et intérêts. Elles sollicitent également des mesures d’interdiction sous astreinte, l’exécution provisoire et 20.000 F à chacune en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Vu les conclusions en date du 24 janvier 2000 par lesquelles la Société SANOFI- SYNTHELABO et la Société LABORATOIRES SYNTHELABO prient le tribunal de constater :
- que la Société SANOFI-SYNTHELABO a absorbé la Société SYNTHELABO et qu’elle vient en conséquence aux droits de cette dernière,
- que la marque PRIMPERAN a bien fait l’objet d’un renouvellement, que la Société SYNTHELABO devenue la Société SANOFI-SYNTHELABO a consenti à la Société LABORATOIRES SYNTHELABO un contrat de licence et qu’en conséquence elles sont recevables à agir, et pour le surplus, réfutent l’argumentation adverse en maintenant leurs demandes initiales sauf celles au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile qu’elles élèvent à 45.000 F chacune. Vu les écritures en date du 29 novembre 2000 de la Société FRANCE 2 qui :
- conclut à l’irrecevabilité de l’action de la Société LABORATOIRES SYNTHELABO en contrefaçon de marque ainsi qu’au rejet de cette action en l’absence d’une atteinte à la marque et d’une faute de sa part, au mal fondé de la demande au titre des articles L 551 et L 556 du Code de la Santé publique inapplicables en l’espèce, au surplus dans le cadre d’une instance civile, à l’absence de dénigrement ainsi que d’un quelconque préjudice,
- fait valoir qu’elle ne peut être tenue de l’éventuel préjudice né de la diffusion par RTL/TVI à laquelle elle est étrangère,
- sollicite à titre subsidiaire la condamnation de la Société PECF à la garantir au vu de la convention conclue entre elles et en tout état de cause des articles 1626 et suivants du Code civil,
- demande à titre reconventionnel la condamnation in solidum des demanderesses à lui payer, outre 30.000 F en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, 50.000 F à titre de dommages et intérêts. Vu les conclusions en date du 3 mars 2000 par lesquelles la Société PECF :
- soulève le défaut de qualité de la Société LABORATOIRES SYNTHELABO à agir en contrefaçon d’une marque sur laquelle, à défaut d’inscription au Registre national des marques, elle ne justifie d’aucun droit opposable aux tiers et conclut pour le surplus également au mal fondé des demandes,
- indique subsidiairement qu’elle garantira la Société FRANCE 2 de toute condamnation,
- sollicite la condamnation des demanderesses à lui payer 50.000 F en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
DECISION I – SUR LA CONTREFAÇON Attendu qu’en vertu du contrat qu’elle a conclu le 4 septembre 1995 avec SYNTHELABO, la Société LABORATOIRES SYNTHELABO bénéficie d’une licence
exclusive d’exploitation de la marque PRIMPERAN pour des spécialités pharmaceutiques ; Que toutefois elle ne justifie d’aucune inscription de ce contrat au Registre national des marques et ne dispose, par application de l’article L 714-7 du Code de la propriété intellectuelle, d’aucun droit sur cette marque opposable aux tiers ; Qu’elle est en conséquence irrecevable à agir en contrefaçon de ladite marque ; Attendu que la Société SANOFI-SYNTHELABO établit que la Société SYNTHELABO, aujourd’hui dissoute, lui a fait apport à titre de fusion de l’intégralité de ses biens, droits et obligations, actif et passif, et que l’acte opérant transmission de propriété notamment de la marque PRIMPERAN n 1.502.093 a été inscrit à son profit le 11 janvier 2000 sous le n 293.415 au Registre national des marques ; Qu’il en sera pris acte ; Attendu que la Société SANOFI-SYNTHELABO fait valoir que l’usage sans autorisation de la marque PRIMPERAN à trois reprises dans l’épisode incriminé de la série Urgences constitue une violation de l’interdiction posée par l’article L 713-2 du Code de la propriété intellectuelle et dès lors une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur dans les termes de l’article L 716-1 ; que le droit sur la marque est absolu et que le caractère désobligeant de l’usage est démontré ; Mais attendu que l’usage de la marque PRIMPERAN considéré a eu lieu dans une oeuvre de fiction pour les seuls besoins des dialogues de celle-ci et non pas dans le cadre d’une activité commerciale liée aux produits visés à l’enregistrement de la marque à savoir les produits pharmaceutiques ; Que les articles L 713-2 et L 716-1 du Code de la propriété intellectuelle sont en conséquence sans application en l’espèce ; Que la contrefaçon n’est pas constituée ; Que la demande de la Société SANOFI-SYNTHELABO de ce chef n’est pas fondée et sera rejetée. II – SUR LA PUBLICITE INTERDITE Attendu que les demanderesses invoquent la violation par les défenderesses des dispositions de l’article L 551-3 alinéa 1 du Code de la Santé Publique interdisant toute publicité pour les médicaments soumis à prescription ou remboursables par les régimes obligatoires d’assurance maladie ; que la citation du nom du médicament dans les dialogues de la série constituerait, selon elles, l’infraction de nature à entraîner des poursuites pénales à leur encontre ;
Attendu que le risque de poursuites pénales à l’encontre des demanderesses pour violation de l’article L551-3 alinéa 1 du Code de la Santé Publique n’est établi en l’état et ce alors même que la diffusion de l’émission remonte au mois d’avril 1997 sur RTL/TVI et 22 septembre 1997 sur FRANCE 2 ; Qu’en effet, la publicité visée par l’article L551 du Code de la Santé Publique est définie comme étant « toute formule d’information, y compris de démarchage, de prospection ou d’incitation qui vise à promouvoir la prescription, la délivrance, la vente ou la consommation de ces médicaments » Que les demanderesses ne démontrent pas que la citation du médicament PRIMPERAN dans l’oeuvre de fiction considérée, citation dont elles ne sont ni directement ni indirectement à l’origine, puisse constituer une publicité au sens du texte ci-dessus de nature à engager leur responsabilité pénale ; Qu’elles seront déboutées de leur demande de ce chef. III – SUR LE DENIGREMENT Attendu que le contexte de la citation litigieuse dans l’épisode Profil bas de la série Urgences, tel qu’il ressort du constat dressé le 21 novembre 1998 par Me D, huissier de justice à Paris, est le suivant :
- au 22e plan, un des protagonistes de la série, le docteur G, propose à un autre personnage, le docteur C, de prendre « 10 mg de PRIMPERAN » pour stopper ses vomissements ;
- à la 30e scène, le docteur C apparaît avec la tête basculée sur le côté et déclare : « je ne contrôle plus les mesures de mon cou » ce qui à quoi le docteur G lui répond : tu fais une réaction dystonique au PRIMPERAN (…) Les spasmes musculaires sont un des effets secondaires ainsi que le claquement des lèvres" ;
- à la 40e scène, le docteur C déclare : « j’ai commencé à éliminer le PRIMPERAN, maintenant j’ai à nouveau l’estomac tout retourné » ; Attendu que les demanderesses soutiennent qu’en présentant le médicament PRIMPERAN comme provoquant une dystonie les défenderesses ont dénigré le produit et engagé de ce fait leur responsabilité ; Qu’elles incriminent la référence, faite à la 30e scène, aux effets secondaires du médicament ; qu’elles font valoir que les propos tenus sont désobligeants et inexacts ; qu’elles insistent sur le caractère mensonger de ces effets secondaires prétendus ; qu’elles invoquent le fait que le dictionnaire VIDAL énonce trois effets secondaires principaux : somnolence, lassitude, vertiges et exposent que les symptômes extrapyramidaux décrits dans le passage incriminé : spasmes faciaux torticolis, ne sont que des effets secondaires exceptionnels ne pouvant survenir qu’après une injonction d’une dose de 100 mg de PRIMPERAN, soit 10 fois plus que la dose prise par le Docteur C ; qu’elles soutiennent enfin que ces effets ne concernant que le visage ;
Attendu que les défenderesses répliquent que les demanderesses ne prouvent pas l’inexactitude des informations litigieuses et qu’elles-mêmes en établissent la réalité ; Attendu que le PRIMPERAN est connu du grand public comme un médicament antiémétique ; Que la notice d’emploi du PRIMPERAN 10 mg en comprimés mentionne le fait que ce médicament peut avoir comme effets « non souhaités et gênants » des "mouvements anormaux de la tête et du cou (spasme de la face, contraction des mâchoires, mouvements anormaux des yeux, difficultés pour avaler ; pour parler, torticois), contracture généralisée du corps" ; Que le dictionnaire médical VIDAL, produit par les demanderesses, énumère au titre des effets indésirables des « symptômes extrapyramidaux pouvant survenir chez l’enfant et l’adulte jeune même après une seule prise du médicament : spasmes faciaux, mouvements involontaires, torticolis » ; Attendu que contrairement à ce qu’invoquent les demanderesses, les symptômes extrapyramidaux cités par le VIDAL ne sont pas mentionnés comme des effets indésirables exceptionnels ; Qu’ils sont cités au même titre que « la somnolence, lassitude, vertiges » et sont présentés comme pouvant apparaître « après une seule prise du médicament » sans que cet effet indésirable soit subordonné à l’absorption ou à l’injection d’une quantité d’au moins 100 mg de produit ; Que dès lors les demanderesses sont mal fondées à arguer du caractère mensonger des propos tenus par les personnages de la série télévisée ; Attendu qu’il demeure que la dénomination PRIMPERAN a été substituée dans la version française de l’épisode Profil bas à la dénomination COMPAZINE utilisée dans la version américaine originale ; Que la citation du médicament PRIMPERAN n’était dès lors pas nécessaire au scénario de l’épisode ; Qu’en dépit de la réalité des effets secondaires de ce médicament, l’emploi de la marque PRIMPERAN, sans l’accord des demanderesses, pour présenter au large public d’une série télévisée à succès, l’un des effets indésirables du produit avec une mise en scène accentuant le propos, procède d’agissements fautifs de nature à engager la responsabilité des défenderesses ; Attendu qu’au surplus, la Société LABORATOIRES SYNTHELABO a sollicité par lettre du 20 mai 1997, que la référence au médicament PRIMPERAN soit supprimée de l’épisode ;
Que par courrier daté du 26 mai 1997, la Société PECF a pris l’engagement envers la Société LABORATOIRES SYNTHELABO de faire procéder à la suppression de toute référence au produit PRIMPERAN en joignant copie de la lettre qu’elle adressait en ce sens à la Société chargée du doublage ; Attendu qu’en ne s’assurant pas que cette dernière avait procédé à ces suppressions et en laissant diffuser sur FRANCE 2 l’épisode contenant la référence au produit PRIMPERAN malgré l’engagement pris, la Société PECF a commis une faute supplémentaire ; Attendu que le tribunal dispose des éléments suffisants d’appréciation pour fixer à la somme de 100 000 F la réparation du préjudice subi par les demanderesses ; Que la Société FRANCE 2, étrangère à la première diffusion de l’épisode sur RTL/TV1, sera condamnée in solidum avec la Société PECF, en considération du dommage à la réalisation duquel elles ont concuru ensemble, à hauteur de 50.000 F à titre de dommages et intérêts ; Attendu qu’il sera fait droit aux demandes d’interdiction dans les termes du dispositif. Que l’exécution provisoire s’avère nécessaire de ce seul chef ; Attendu que l’équité conduit à condamner les défenderesses à payer à chacune des demanderesses la somme de 10.000 F en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. IV – SUR LES DEMANDES INCIDENTES ET RECONVENTIONNELLES DE LA SOCIETE FRANCE 2 Attendu que la Société FRANCE 2 a acquis les droits de diffusion de la série Urgences de la Société PECF qui reconnaît lui devoir garantie ; Qu’il sera en conséquence fait droit à la demande en garantie de la Société FRANCE 2 à l’encontre de la Société PECF ; Attendu que le bien fondé partiel de la demande principale justifie le débouté de la Société FRANCE 2 en sa demande reconventionnelles en dommages et intérêts pour procédure abusive ; Attendu que pour des motifs d’équité, la demande formée par la Société FRANCE 2 au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement, contradictoire en premier ressort,
Déclare irrecevable l’action de la Société LABORATOIRES SYNTHELABO en contrefaçon de la marque PRIMPERAN ; Déboute la Société SANOFI-SYNTHELABO de sa demande à ce titre ; Déboute des demanderesses de leur demande au titre d’une prétendue publicité interdite ; Interdit à la Société PECF et à la Société FRANCE 2 de poursuivre la citation de la marque PRIMPERAN dans l’épisode Profil bas de la série télévisée URGENCES, sous astreinte de 100 000 F par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement ; Condamne la Société PECF à payer à la Société SANOFI-SYNTHELABO et à la Société LABORATOIRES SYNTHELABO la somme de 100 000 F à titre de dommages et intérêts pour les agissements fautifs ; Dit que la Société FRANCE2 sera tenu in solidum avec la Société PECF du montant de cette condamnation à hauteur de 50.000 F ; Condamne la Société PECF à garantir la Société FRANCE 2 des condamnations prononcées à son encontre ; Rejette toute autre demande ; Condamne in solidum la Société PECF et la Société FRANCE 2, celle-ci sous la même garantie que ci-dessus, à payer à chacune des demanderesses la somme de 10.000 F en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne en outre in solidum, dans les mêmes conditions, aux dépens et admet la SCP PARIS, MARIE-SAINT-GERMAIN au bénéfice de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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