Article L576 du Code de la santé publique
Article L575
Article L577
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

NOTA


[*Nota : Ordonnance 92-1070 du 1er octobre 1992 art. 46 : le présent article du code de la santé publique, en vigueur au 7 avril 1992, s'applique à la collectivité territoriale de Mayotte.*]

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Décisions4

1Tribunal de grande instance de Toulouse, 1re chambre civile, 19 janvier 2006, n° 04/00143

[…] En vertu de l'article L5125-1 du Code de la santé publique, qui reprend l'ancien article L 568, on entend par officine l'établissement affecté à l'exécution des ordonnances magistrales, à la préparation des médicaments inscrits à la pharmacopée et à la vente au détail de produits qualifiés médicaments par la loi. […] La convention du 19 janvier 2001, établie par écrit, vient régulariser rétroactivement à compter du 17 novembre 1977 la cession de l'officine par M. B à M. C, au regard de l'article . 5125-18 du Code de la santé publique (ancien article L 576), qui exige que la convention relative à la propriété d'une officine soit constatée par écrit.

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2Cour d'appel de Paris, 19 octobre 2006, n° 05/06101Confirmation

[…] Suivant exploit du 15 mai 1998, M me X fait ensuite attraire la SG devant le tribunal de grande instance de PARIS en nullité, au visa des articles L 575 et 576 du Code de la Santé Publique, des deux prêts lui ayant été solidairement consentis avec son mari, au motif que, n'étant pas elle-même pharmacienne, elle ne pouvait procéder à l'acquisition ainsi financée par la banque. Elle est également déboutée de ses demandes par jugement du 9 février 2000, confirmé par arrêt de ce siège du 27 septembre 2002, contre lequel son pourvoi est rejeté le 18 octobre 2005.

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3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 1 mars 1994, 92-10.210, InéditRejet

[…] après avoir écarté le moyen tiré de ce que, la vente n'ayant été parfaite que le 6 juin 1988, les énonciations prévues par l'article 12 de la loi du 29 juin 1935 auraient dû être actualisées à cette date, alors, selon le pourvoi, […] qu'en décidant que la réalisaton de cette formalité rendait la vente parfaite dès la conclusion de la promesse antérieure, bien qu'en outre les parties aient expressément convenu que l'acquéreur ne serait propriétaire qu'à compter du jour de l'obtention de l'enregistrement, la cour d'appel a violé les articles L. 574, L. 575, L. 576 et L. 579 du Code de la santé publique et les articles 1134 et 1179 et suivants du Code civil ;

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