Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est nulle et de nul effet toute stipulation destinée à établir que la propriété ou la copropriété d'une officine appartient à une personne non diplômée.
[…] En vertu de l'article L5125-1 du Code de la santé publique, qui reprend l'ancien article L 568, on entend par officine l'établissement affecté à l'exécution des ordonnances magistrales, à la préparation des médicaments inscrits à la pharmacopée et à la vente au détail de produits qualifiés médicaments par la loi. […] La convention du 19 janvier 2001, établie par écrit, vient régulariser rétroactivement à compter du 17 novembre 1977 la cession de l'officine par M. B à M. C, au regard de l'article . 5125-18 du Code de la santé publique (ancien article L 576), qui exige que la convention relative à la propriété d'une officine soit constatée par écrit.
[…] Suivant exploit du 15 mai 1998, M me X fait ensuite attraire la SG devant le tribunal de grande instance de PARIS en nullité, au visa des articles L 575 et 576 du Code de la Santé Publique, des deux prêts lui ayant été solidairement consentis avec son mari, au motif que, n'étant pas elle-même pharmacienne, elle ne pouvait procéder à l'acquisition ainsi financée par la banque. Elle est également déboutée de ses demandes par jugement du 9 février 2000, confirmé par arrêt de ce siège du 27 septembre 2002, contre lequel son pourvoi est rejeté le 18 octobre 2005.
[…] après avoir écarté le moyen tiré de ce que, la vente n'ayant été parfaite que le 6 juin 1988, les énonciations prévues par l'article 12 de la loi du 29 juin 1935 auraient dû être actualisées à cette date, alors, selon le pourvoi, […] qu'en décidant que la réalisaton de cette formalité rendait la vente parfaite dès la conclusion de la promesse antérieure, bien qu'en outre les parties aient expressément convenu que l'acquéreur ne serait propriétaire qu'à compter du jour de l'obtention de l'enregistrement, la cour d'appel a violé les articles L. 574, L. 575, L. 576 et L. 579 du Code de la santé publique et les articles 1134 et 1179 et suivants du Code civil ;