Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Modifié par : Loi 75-1226 1975-12-26 art. 4 JORF 27 décembre 1975
La durée légale d'un remplacement ne peut, en aucun cas, dépasser un an. Toutefois, dans le cas de service national ou de rappel sous les drapeaux, ce délai est prolongé jusqu'à la cessation de cet empêchement.
Après le décès d'un pharmacien, le délai pendant lequel son conjoint ou ses héritiers peuvent maintenir une officine ouverte en la faisant gérer par un pharmacien autorisé à cet effet par le préfet ne peut excéder deux ans.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le remplacement doit être assuré, soit par des pharmaciens, soit par des étudiants en pharmacie justifiant d'un minimum de scolarité.
L. 5123-8 du code de la santé publique ou dans le cadre du régime applicable aux médicaments classés comme stupéfiants mentionnés à l'article L. 5132-7 du même code. […] -Les dispositions qui s'imposent aux pharmaciens titulaires d'officine au titre du deuxième alinéa de l'article L. 162-16-1 sont applicables à la personne qui remplace régulièrement le pharmacien titulaire de l'officine, pour la durée du remplacement, dans les conditions prévues à l'article L. 580 du code de la santé publique. […]
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 575 et 593 du code de procedure penale, 7 de la loi du 20 avril 1810, 580 du code de la sante publique, 408 du code penal, defaut de motifs et manque de base legale, « en ce que l'arret de non-lieu attaque a omis de statuer sur les chefs d'inculpation relatifs a la legislation sur les pharmacies et a la legislation sur les societes, egalement en ce qu'il a prononce non-lieu du chef d'abus de confiance et complicite en se mettant en contradiction avec ses propres constatations de fait et sans repondre aux articulations essentielles de la plainte et du memoire d'appel, de telle sorte que l'arret ne repond pas aux conditions essentielles de son existence legale »;
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 580 du code de la santé publique : « Une officine ne peut rester ouverte en l'absence de son titulaire que si celui-ci s'est fait régulièrement remplacer » et que, selon l'article R. 5101 du même code : « Si l'absence n'excède pas trente jours, […] lors de la visite d'inspection de l'officine de M me Y… effectuée le 23 juillet 1984, les deux inspecteurs de la pharmacie ont constaté qu'une employée de l'officine n'ayant pas la qualité de préparateur en pharmacie délivrait des médicaments à des clients contrairement aux prescriptions des articles L. 584 et L. 587 du code de la santé publique ; […]
[…] dont l'exercice est personnel et permanent, ne peut se faire remplacer, à titre temporaire, que dans les conditions exclusives prescrites par les dispositions d'ordre public sanitaire des articles L. 5125-21 et R. 5125-39 (anciennement L. 580 et R. 5100) du code de la santé publique, à savoir notamment l'inscription au tableau ordinal de son remplaçant qui est l'élément légal conférant la validité au contrat de remplacement temporaire ; […] ne peut se faire remplacer, à titre temporaire, que dans les conditions exclusives prescrites par les dispositions d'ordre public sanitaire des articles L 5125-21 et R 5125-39 (anciennement L 580 et R 5100) du code de la santé publique, […]
L'article L. 580 du code de la santé publique indique qu'après le décès d'un pharmacien, le délai pendant lequel son conjoint ou ses héritiers peuvent maintenir une officine ouverte en la faisant gérer par un pharmacien autorisé à cet effet par le préfet ne peut excéder deux ans. […]
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