Article L5125-21 du Code de la santé publique
Article L5125-20Article L5125-22
Entrée en vigueur le 31 juillet 2018

NOTA

Conformément à l'article 5 de l'ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018 :

I.- les présentes dispositions sont applicables à la date de publication des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 31 juillet 2018, sous réserve des dispositions prévues au II.
II. - Les demandes d'autorisation de création, transfert ou regroupement d'officines déposées auprès des agences régionales de santé et dont la complétude a été constatée avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance demeurent soumises aux dispositions du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure à la date de publication des décrets pris pour l'application de la présente ordonnance.

Commentaires16

1Earth Avocats
Earth Avocats · 25 janvier 2024

L'article L. 2124-32-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (créé par la loi PINEL n°2014-626 du 18 juin 2014) a consacré la possibilité d'exploiter un fonds de commerce sur un emplacement relevant du domaine public au bénéfice des occupants^1. […] A., n° 09PA06560. ^16 TA Lyon, 8 juin 2020, SAS Pharese, n° 1809013, C+. ^17 Voir exemple Caen, 24 octobre 2019, n° 18/00623. ^18 CA Lyon, 26 octobre 2017, n° 15/05737. ^19 Article L. 5125-21 du Code de la santé publique : une telle autorisation est attachée au fonds de commerce.

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221/06/2023 – Reconnaissance d’un fonds de commerce exploité sur un emplacement du domaine public : conséquences indemnitaires en cas de non-renouvellement et de…
Earth Avocats · 21 juin 2023

L'article L. 2124-32-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (créé par la loi PINEL n°2014-626 du 18 juin 2014) a consacré la possibilité d'exploiter d'un fonds de commerce sur un emplacement relevant du domaine public au bénéfice des occupants . […] 24 octobre 2019, n° 18/00623. 18 CA Lyon, 26 octobre 2017, n° 15/05737. 19 Article L. 5125-21 du Code de la santé publique : une telle autorisation est attachée au fonds de commerce. 20 TA Lyon, 8 juin 2020, SAS Pharese, n° 1809013, […]

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321/06/2023 – Fonds de commerce exploité sur le domaine public : conséquences indemnitaires en cas de non-renouvellement et de résiliation anticipée de…
Earth Avocats · 21 juin 2023

L'article L. 2124-32-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (créé par la loi PINEL n°2014-626 du 18 juin 2014) a consacré la possibilité d'exploiter d'un fonds de commerce sur un emplacement relevant du domaine public au bénéfice des occupants . […] n° 18/00623. 18 CA Lyon, 26 octobre 2017, n° 15/05737. 19 Article L. 5125-21 du Code de la santé publique : une telle autorisation est attachée au fonds de commerce. 20 TA Lyon, 8 juin 2020, SAS Pharese, […] cette valorisation du fonds de commerce est nécessairement […] limitée à la valeur de l'avantage commercial offert par la disposition de cette autorisation pour la seule durée de celle-ci » 21 CE, 11 mars 2022, M.

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Décisions170

1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 21 juin 2005, 04-30.087, InéditRejet

[…] délivrer de telles prestations, le pharmacien titulaire se serait-il fait remplacer ; que la cour d'appel qui a constaté que le remboursement que la Caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse réclamait sur le fondement de l'article R. 145-3 du Code de la sécurité sociale avait été calculé sur les facturations émises par la pharmacie La Courtine dont M. X… était le seul propriétaire et titulaire, pendant la période d'interdiction dont M. X… était frappé, […] violé les articles R. 145-2 et R. 145-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 5125-17 et R. 5125-20 du Code de la santé publique ; […] 6 ) qu'aux termes des articles L. 5125-21 et R. 5100 du Code de la santé publique, […]

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 18 novembre 2021, n° 21/06878Infirmation

[…] Rôle N° RG 21/06878 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHNLP […] vu les articles L. 221-1 et suivants et R. 221-1 et suivants du code de commerce, […] En troisième lieu, les articles L. 5125-20 et L. 5125-21 du code de la santé publique visés par les appelants dans leurs écritures pour soutenir que Monsieur B ne peut plus exercer en qualité de pharmacien, sont relatifs aux demandes d'autorisation d'ouverture d'une officine et sont sans rapport avec la présente espèce.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 11 avril 2018, n° 17/22174

[…] L'affaire a été débattue le 21 Février 2018, en audience publique, […] Greffier, lors des débats : Madame K L […] ont donc la qualité de commerçant par application des dispositions combinées des articles L5125-24 du code de la santé et de l'article L121-1 du code de commerce et peuvent s'inscrire au registre du commerce comme l'était M me Z ; que la discrimination invoquée entre les personnes qui peuvent s'immatriculer et celles qui ne le peuvent pas ne provient pas de l'article L145-1 du code de commerce mais des dispositions spécifiques aux officines de G issues de l'article L5125-21 du code de la santé publique qui ne fait pas l'objet de la question prioritaire de constitutionnalité.

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Documents parlementaires3

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Sur l'article 3 bis a, renuméroté article 4, modifie l'article L5125-21 Code de la santé publique
Mesdames, Messieurs, Conformément au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution et à la demande de M. le Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2017-644 du 27 avril 2017 relative à l'adaptation des dispositions législatives relatives au fonctionnement des ordres des professions de santé, texte adopté par l'Assemblée nationale le 19 juillet dernier et par le Sénat le 11 octobre, s'est réunie à l'Assemblée nationale le mardi 5 décembre … Lire la suite…

Sur l'article 3 bis a, renuméroté article 4, modifie l'article L5125-21 Code de la santé publique
Les troisième à cinquième alinéas de l'article L. 5125-21 du code de la santé publique sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au deuxième alinéa, ce délai d'un an peut être renouvelé une fois par décision du directeur général de l'agence régionale de santé lorsque l'absence du pharmacien titulaire se justifie par son état de santé. » – (Adopté.) Lire la suite…

Sur l'article 3 bis a, renuméroté article 4, modifie l'article L5125-21 Code de la santé publique
Les troisième à avant-dernier alinéas de l'article L. 5125-21 du code de la santé publique sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au deuxième alinéa, ce délai d'un an peut être renouvelé une fois par décision du directeur général de l'agence régionale de santé lorsque l'absence du pharmacien titulaire se justifie par son état de santé. » Lire la suite…
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