Article L586 du Code de la santé publique
Article L585
Article L587

Entrée en vigueur le 5 février 1995

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 17 () JORF 5 février 1995

Sous réserve des dispositions de l'article L. 663 ci-après, nul, s'il ne répond aux conditions fixées à l'article L. 582 ou aux articles L. 582-1 et L. 582-2 du présent titre [*brevet professionnel*], ne peut se qualifier préparateur en pharmacie ni, notamment sur le plan professionnel, user des droits et prérogatives attachés à cette qualité, sous peine de sanctions prévues à l'article 433-17 du code pénal. En cas de récidive, la peine sera doublée.
Les dispositions du présent article ne sont applicables [*non*] ni aux étudiants en pharmacie, qui peuvent être employés dans une pharmacie aux conditions [*d'exercice*] prévues à l'article L. 588, ni aux personnes titulaires du diplôme de pharmacien, ni aux personnes habilitées à exercer l'emploi de préparateur en pharmacie en vertu des dispositions transitoires prévues à l'article 8 de la loi n° 46-1182 du 24 mai 1946.
Entrée en vigueur le 5 février 1995
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

NOTA


[*Nota : Ordonnance 92-1070 du 1er octobre 1992 art. 46 : le présent article du code de la santé publique, en vigueur au 7 avril 1992, s'applique à la collectivité territoriale de Mayotte.*]

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Décisions4

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 novembre 1984, 84-91.237, Publié au bulletinCassation

[…] Contre un arret de la cour d'appel de caen, chambre correctionnelle, en date du 13 janvier 1984, qui, ayant condamne x… guy pour infraction au code de la sante publique, a declare irrecevable son intervention ; Vu le memoire personnel regulierement produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles l. 584, l. 585, l. 586 et l. 587 du code de la sante publique ; Vu lesdits articles, ensemble les articles 2 et 3 du code de procedure penale et l. 411-11 du code du travail ; Attendu que les syndicats professionnels sont habilites par l'article l. 411-11 du code du travail a exercer les droits reserves a la partie civile relativement aux faits ayant cause un prejudice direct ou indirect a l'interet collectif de la profession qu'ils representent ;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 mars 1984, 83-91.960, Publié au bulletinCassation

Aux termes de l'article L. 584 du Code de la santé publique, les préparateurs en pharmacie sont seuls autorisés à seconder le titulaire de l'officine et les pharmaciens qui l'assistent, dans la préparation et la délivrance au public des médicaments destinés à la médecine humaine et à la médecine vétérinaire. Commet le délit réprimé par les articles L. 586 et L. 587 de ce même code, tout pharmacien qui emploie, même occasionnellement, auxdites opérations, une personne qui ne satisfait pas aux conditions légales.

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[…] transfert, regroupement et cession des officines de pharmacie. 37 Décret n° 2018-671 du 30 juillet 2018 pris en application de l'article L. 5125-3, 1° du code de la santé publique définissant les conditions de transport pour l'accès à une officine en vue de caractériser un approvisionnement en médicament compromis pour la population, Décret n° 2018-672 du 30 juillet 2018 relatif aux demandes d'autorisation de création, […] ces bonnes pratiques reprennent les lignes directrices précitées de la Commission européenne du 5 novembre 2013, concernant les bonnes pratiques de distribution en gros des médicaments à usage humain. 586 Article L. 5124-2 du CSP. 209

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