Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Ils ne peuvent, en aucun cas, avoir une officine ouverte au public [*interdiction*]. Ils doivent ne délivrer que les médicaments prescrits par eux au cours de leur consultation [*condition d'exercice*].
Les articles L. 594 et L. 595 du code de la santé publique permettent à certains médecins établis dans une agglomération où il n'y a pas d'officine de pharmacie ouverte au public, de détenir à leur cabinet et de délivrer à leurs patients les médicaments qu'ils leur prescrivent. […]
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Lire la suite…[…] Sur le moyen tiré de la violation des articles L. 594 et L. 595 du code de la santé publique relatifs à l'exercice de la propharmacie : […]