Entrée en vigueur le 2 juillet 1998
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Modifié par : Loi 98-535 1998-07-01 art. 12 III, IV, V JORF 2 juillet 1998
Modifié par : Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 12 () JORF 2 juillet 1998
Toutefois, ces groupements peuvent également acheter en gros et détenir ceux des médicaments contenant des substances visées à l'article L. 617-6 qui figurent sur une liste arrêtée conjointement par le ministre de la santé et le ministre de l'agriculture sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et qui sont nécessaires à la mise en oeuvre des programmes sanitaires d'élevage visés au quatrième alinéa du présent article. Ces produits sont délivrés aux adhérents du groupement sur présentation d'une ordonnance du vétérinaire du groupement, qui revêt la forme d'une prescription détaillée, adaptant aux caractéristiques propres de chaque élevage, le programme sanitaire agréé.
Les groupements visés au premier alinéa devront recevoir l'agrément du ministre de l'agriculture, sur proposition de commissions comprenant en nombre égal des représentants de l'administration, des représentants des organisations professionnelles agricoles et des représentants des vétérinaires et pharmaciens. La composition de ces commissions sera fixée par décret du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé.
L'agrément est subordonné à l'engagement de mettre en oeuvre un programme sanitaire d'élevage approuvé par le ministre de l'agriculture, après avis des commissions visées au précédent alinéa et dont l'exécution est placée sous la surveillance et la responsabilité effectives d'un docteur vétérinaire visitant personnellement et régulièrement l'élevage.
L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans. Il est ensuite renouvelable par période quinquennale.
Après mise en demeure, cet agrément est suspendu ou retiré par un arrêté du ministre de l'agriculture si les conditions ayant motivé son octroi ne sont plus satisfaites.
Un délai de six mois à partir de la date de promulgation de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 est accordé pour la présentation d'un dossier de renouvellement aux groupements qui ont été agréés au titre du présent article depuis plus de cinq années à compter de cette même date.
Jean Dumont appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances, sur les conditions dans lesquelles les médicaments vétérinaires sont acquis et délivrés au détail par certains vétérinaires répondant aux obligations du paragraphe b) de l'article L. 610 du code de la santé publique tel qu'il a été modifié par la loi n° 92-650 du 13 juillet 1992, et qui exercent leur activité en qualité de salariés de groupements agricoles visés à l'article L. 612 du code de la santé publique. […] Ces médicaments sont ensuite délivrés aux adhérents du groupement, […]
Lire la suite…M Rene Beaumont appelle l'attention de M le ministre de l'agriculture et du developpement rural sur le fait que les dispositions de l'article L 612 du code de la sante publique relatives a l'exercice soumis a restriction de la pharmacie veterinaire ne sont pas respectees par de tres nombreux groupements agricoles agrees au titre dudit article. […] Il lui demande donc de lui faire connaitre s'il estime que la publication du decret prevu au 5e alinea de l'article L 617-18 du code de la sante publique relatif aux conditions d'acquisition, de detention, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.610 du code de la santé publique : "Seuls peuvent préparer extemporanément les médicaments vétérinaires, les détenir en vue de leur cession aux utilisateurs et les délivrer au détail, à titre gratuit ou onéreux : a) Les pharmaciens titulaires d'une officine ; b) Sans toutefois qu'ils aient le droit de tenir officine ouverte, les docteurs vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre, lorsqu'il s'agit des animaux auxquels ils donnent personnellement leurs soins dans le cadre de leur clientèle ou de leur activité à temps plein au sein des élevages de groupements tels que mentionnés à l'article L.612." ; […]
[…] Sur les conclusions des requetes : sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens des requetes : considerant que les modalites d'application des articles l. 606 et suivants du code de la sante publique, relatifs a la pharmacie veterinaire, ne peuvent etre fixees par decret simple, en vertu de l'article l. 617-19 de ce code, que si elles ne sont pas au nombre des regles qui, telles « les conditions d'acquisition, de detention, de delivrance et d'utilisation des medicaments vises a l'article l. 612 », doivent etre determinees par decret en conseil d'etat en vertu de l'article l. 617-18 ;
[…] Que le sieur x… a ete l'objet de la sanction contestee pour s'etre livre a des cessions directes de serums et vaccins a des eleveurs dans des conditions contraires aux dispositions des articles 611 a 617 du code de la sante publique et pour s'etre fait remplacer a deux reprises dans sa mission de veterinaire sanitaire en periode d'epizootie par une personne qui n'avait pas qualite pour effectuer ce remplacement ; qu'il ne ressort pas des pieces du dossier que ces faits sont materiellement inexacts ; qu'a la date ou est intervenue la mesure attaquee, ils n'etaient pas amnisties ; […]
Il lui demande de lui faire connaître si l'article L.610 du code de la santé publique autorise les pharmaciens titulaires d'une officine et les vétérinaires remplissant les conditions pour bénéficier du plein exercice de la pharmacie vétérinaire à faire acheter, directement ou indirectement par des tiers, les médicaments qu'ils sont autorisés à détenir en vue de leur cession aux utilisateurs et à délivrer, […] lorsqu'il s'agit des animaux auxquels ils donnent personnellement leurs soins ou dont la surveillance sanitaire et les soins leur sont régulièrement confiés. […] L'article L. 612 du code de la santé publique autorise les groupements reconnus de producteurs, […]
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