Entrée en vigueur le 25 avril 1996
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Modifié par : Ordonnance n°96-345 du 24 avril 1996 - art. 24 () JORF 25 avril 1996
En conséquence, ces médicaments sont inscrits sur la liste des produits agréés à l'usage des collectivités prévue à l'article L. 618 du code de la santé publique et pris en charge à ce titre, pour une utilisation strictement hospitalière.
Lire la suite…R. 162-52 et sa cotation ; b) De l'acte figurant dans la nomenclature mentionnée à l'article R. 162-18 et sa cotation ; c) Des produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 ou faisant l'objet d'une prise en charge anticipée au titre de l'article L. 162-1-23 ; […] conformément à la réglementation en vigueur lorsque la prescription est libellée en dénomination […] commune, au sens de l'article L. 5125-23 du code de la santé publique, […] e) Des produits sanguins labiles mentionnés à l'article L. 666-9 du code de la santé publique ; f) Des médicaments inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 618 du code de la santé publique et facturés à l'unité, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L.601 du code de la santé publique : " Toute spécialité pharmaceutique ou tout autre médicament fabriqué industriellement (..) doit faire l'objet, avant sa commercialisation ou sa distribution à titre gratuit, en gros ou au détail, d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence du […] L'inscription sur la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics est indispensable pour qu'un médicament puisse être distribué dans les hôpitaux publics. Le code de la santé publique dispose en effet dans son article L 618 que : " L'achat, la fourniture, la prise en charge et
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 278 quater du code général des impôts, […] de commission, de courtage ou de façon, portant sur les préparations magistrales, produits officinaux et médicaments ou produits pharmaceutiques destinés à l'usage de la médecine humaine et faisant l'objet de l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 601 du code de la santé publique, […] qui remplissent les conditions de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ou qui sont agréés dans les conditions prévues par les articles L. 618 et L. 619 du code de la santé publique et sur les produits visés à l'article L. 666 du code de la santé publique. […]
[…] 'Le taux de la contribution due par chaque entreprise est calculé selon un barème comprenant quatre tranches qui sont fonction du rapport, au cours du dernier exercice clos entre, d'une part, l'assiette définie à l'alinéa précédent et tenant compte, le cas échéant, de l'abattement prévu au même alinéa et, d'autre part, le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au titre des médicaments inscrits sur les listes mentionnées au premier alinéa de l'article L.162-17 du présent code et à l'article L.618 [L.5123-2] du code de la santé publique.
Cet avis a été suivi, puisque les médicaments en cause sont inscrits sur la liste des produits agréés aux collectivités publiques prévue à l'article L. 618 du code de la santé publique et pris en charge à ce titre. Dans la mesure où son mode d'utilisation est exclusivement intra-hospitalier, la toxine botulique est donc toujours prise en charge, soit sur la dotation globale hospitalière, dans les établissements de santé publics ou privés soumis à ce régime de financement, soit dans le cadre du forfait médicament, dans les établissements de santé privés conventionnés sous contrat.
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