Entrée en vigueur le 20 décembre 1991
Est créé par : Loi n°91-1264 du 19 décembre 1991 - art. 1 () JORF 20 décembre 1991
Ils ne sont pas pénalement responsables lorsque, aux mêmes fins, avec l'autorisation du procureur de la République ou celle du juge d'instruction saisi, qui en avise préalablement le parquet, ils acquièrent, détiennent, transportent ou livrent ces substances ou plantes et ces produits ou mettent à la disposition des personnes se livrant aux infractions mentionnées à l'alinéa précédent des moyens de caractère juridique, ainsi que des moyens de transport, de dépôt, de stockage, de conservation et de communication. L'autorisation ne peut être donnée que pour des actes ne déterminant pas la commission des infractions visées au premier alinéa.
Les dispositions des deux alinéas précédents sont, aux mêmes fins, applicables aux substances qui sont utilisées pour la fabrication illicite des produits stupéfiants et dont la liste est fixée par décret, ainsi qu'aux matériels servant à cette fabrication.
[…] « 2° alors que l'abrogation, par l'article 223 de la loi du 16 décembre 1992 des articles L. 627-1 à L. 627-7 du Code de la santé publique, prive derechef la condamnation du prévenu de tout support légal » ;
Il résulte de l'article L. 627-7 du Code de la santé publique (devenu l'article 706-32 du Code de procédure pénale) que les officiers de police judiciaire peuvent, afin de constater certaines infractions à la législation sur les stupéfiants et en identifier les auteurs, après en avoir informé le procureur de la République ou le juge d'instruction compétents et sans plus de formalité, procéder à la surveillance de l'acheminement de produits stupéfiants.